Base de jurisprudence


Analyse n° 463230
30 juin 2023
Conseil d'État

N° 463230
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 juin 2023



68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-

Vice affectant l'autorisation d'urbanisme initiale - Autorisation modificative - 1) Cas de régularisation (1) - 2) Obligation de formaliser le caractère de régularisation du permis modificatif sollicité - Absence.




1) Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées. 2) Tribunal administratif ayant jugé que le permis modificatif sollicité à la suite du premier jugement n'avait pu régulariser le vice constaté par ce même jugement au seul motif que le dossier de demande de permis modificatif ne spécifiait pas qu'il était sollicité à cette fin. Le tribunal administratif commet une erreur de droit en déduisant de cette seule circonstance que le permis de construire modificatif délivré ne pouvait être regardé comme ayant régularisé le vice dont était entaché le permis de construire initial, sans rechercher s'il ne résultait pas d'autres éléments du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l'occasion de son instruction, qu'il avait en l'espèce eu cet objet.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - 1) Régularisation par la notification d'une autorisation modificative (1) - 2) Obligation de formaliser le caractère de régularisation du permis modificatif sollicité - Absence.




1) Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées. 2) Tribunal administratif ayant jugé que le permis modificatif sollicité à la suite du premier jugement n'avait pu régulariser le vice constaté par ce même jugement au seul motif que le dossier de demande de permis modificatif ne spécifiait pas qu'il était sollicité à cette fin. Le tribunal administratif commet une erreur de droit en déduisant de cette seule circonstance que le permis de construire modificatif délivré ne pouvait être regardé comme ayant régularisé le vice dont était entaché le permis de construire initial, sans rechercher s'il ne résultait pas d'autres éléments du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l'occasion de son instruction, qu'il avait en l'espèce eu cet objet.


(1) Cf., en précisant qu'un vice d'incompétence peut faire l'objet d'une régularisation, CE, 4 mai 2023, Société Octogone, n° 464702, à publier au Recueil.