Conseil d'État
N° 455918
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 3 juillet 2023
03-03-06 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles- Aides de l'Union européenne-
Contrôles sur place des exploitations en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi des aides (règlement européen du 17 décembre 2013 et règlement d'application du 17 juillet 2014) - « Représentant » de l'agriculteur -- 1) a) Notion - Personne adulte présente, dotée de la capacité d'exercice, à laquelle l'agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter - b) Conséquences - i) Circonstances sans incidence sur la validité du mandat (1) - ii) Portée de ce mandat - 2) Illustrations - a) Mandat oral - Validité - Existence - b) Documents établis à l'issue des contrôles signés par le représentant - Obligation de remise à l'exploitant - Absence.
1) a) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, dans son arrêt du 16 juin 2011 Marija Omejc (C-536/09), que la notion de représentant constitue une notion autonome du droit de l'Union et recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte présente, dotée de la capacité d'exercice, à laquelle l'agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter, l'agriculteur s'engageant ainsi à assumer tous les actes et toutes les omissions de cette personne. b) En conséquence, dès lors que le bénéficiaire d'une aide a clairement exprimé sa volonté de donner mandat à un tiers pour le représenter lors des opérations de contrôle sur place, cette volonté pouvant être exprimée oralement, i) d'une part la circonstance que le tiers ainsi désigné sans équivoque réside ou non dans l'exploitation agricole ou qu'il lui soit confié ou non une partie de la gestion de cette exploitation est sans incidence sur la validité du mandat qui lui a été confié, ii) d'autre part, ce représentant doit être regardé comme ayant qualité pour agir pour le compte du bénéficiaire pendant tout le déroulement des opérations de contrôle sur place, ce qui inclut la possibilité pour ce représentant de signer le rapport établi à l'issue du contrôle, pour attester de sa présence et le cas échéant formuler des observations, et pour recevoir au nom du bénéficiaire, si elle est établie et remise sur place, la copie du rapport de contrôle qui doit être adressée au bénéficiaire de l'aide lorsque des cas de non-conformités sont constatés. En revanche, la circonstance que le bénéficiaire de l'aide ait désigné un représentant pour le déroulement des opérations de contrôle sur place ne saurait conduire à regarder ce dernier, sauf mandat explicite délivré à cet effet, comme représentant le bénéficiaire de l'aide pour l'ensemble des actes de la procédure accomplis en dehors du contrôle sur place. 2) Exploitant ayant, à l'occasion des conversations téléphoniques au cours desquelles il a été informé de la tenue des contrôles, indiqué à ses interlocuteurs qu'il n'était pas disponible et qu'il désignait un ouvrier agricole de l'exploitation pour accompagner les agents en charge des opérations de contrôle et pour préparer les documents nécessaires à ces opérations. a) L'exploitant doit être regardé, même en l'absence d'un mandat écrit de sa part, comme ayant clairement exprimé sa volonté de donner mandat à cet ouvrier pour le représenter lors des contrôles. b) Les divers documents établis à l'issue des contrôles, incluant les comptes rendus de contrôle sur place et fiches d'avertissement précoce établissant les divers manquements relevés, ont été signés par cet ouvrier agricole. Dès lors que ce dernier pouvait être regardé comme ayant reçu mandat de l'exploitant pour le représenter lors de ces contrôles, l'administration n'était pas tenue d'adresser à l'exploitant copie des documents remis lors du contrôle à son représentant.
(1) Cf., en précisant que la circonstance tirée de la résidence dans l'exploitation ne constitue pas un critère d'identification du représentant, CE, 5 juillet 2018, Mme , n° 407084, T. pp. 545-596.
N° 455918
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 3 juillet 2023
03-03-06 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles- Aides de l'Union européenne-
Contrôles sur place des exploitations en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi des aides (règlement européen du 17 décembre 2013 et règlement d'application du 17 juillet 2014) - « Représentant » de l'agriculteur -- 1) a) Notion - Personne adulte présente, dotée de la capacité d'exercice, à laquelle l'agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter - b) Conséquences - i) Circonstances sans incidence sur la validité du mandat (1) - ii) Portée de ce mandat - 2) Illustrations - a) Mandat oral - Validité - Existence - b) Documents établis à l'issue des contrôles signés par le représentant - Obligation de remise à l'exploitant - Absence.
1) a) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, dans son arrêt du 16 juin 2011 Marija Omejc (C-536/09), que la notion de représentant constitue une notion autonome du droit de l'Union et recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte présente, dotée de la capacité d'exercice, à laquelle l'agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter, l'agriculteur s'engageant ainsi à assumer tous les actes et toutes les omissions de cette personne. b) En conséquence, dès lors que le bénéficiaire d'une aide a clairement exprimé sa volonté de donner mandat à un tiers pour le représenter lors des opérations de contrôle sur place, cette volonté pouvant être exprimée oralement, i) d'une part la circonstance que le tiers ainsi désigné sans équivoque réside ou non dans l'exploitation agricole ou qu'il lui soit confié ou non une partie de la gestion de cette exploitation est sans incidence sur la validité du mandat qui lui a été confié, ii) d'autre part, ce représentant doit être regardé comme ayant qualité pour agir pour le compte du bénéficiaire pendant tout le déroulement des opérations de contrôle sur place, ce qui inclut la possibilité pour ce représentant de signer le rapport établi à l'issue du contrôle, pour attester de sa présence et le cas échéant formuler des observations, et pour recevoir au nom du bénéficiaire, si elle est établie et remise sur place, la copie du rapport de contrôle qui doit être adressée au bénéficiaire de l'aide lorsque des cas de non-conformités sont constatés. En revanche, la circonstance que le bénéficiaire de l'aide ait désigné un représentant pour le déroulement des opérations de contrôle sur place ne saurait conduire à regarder ce dernier, sauf mandat explicite délivré à cet effet, comme représentant le bénéficiaire de l'aide pour l'ensemble des actes de la procédure accomplis en dehors du contrôle sur place. 2) Exploitant ayant, à l'occasion des conversations téléphoniques au cours desquelles il a été informé de la tenue des contrôles, indiqué à ses interlocuteurs qu'il n'était pas disponible et qu'il désignait un ouvrier agricole de l'exploitation pour accompagner les agents en charge des opérations de contrôle et pour préparer les documents nécessaires à ces opérations. a) L'exploitant doit être regardé, même en l'absence d'un mandat écrit de sa part, comme ayant clairement exprimé sa volonté de donner mandat à cet ouvrier pour le représenter lors des contrôles. b) Les divers documents établis à l'issue des contrôles, incluant les comptes rendus de contrôle sur place et fiches d'avertissement précoce établissant les divers manquements relevés, ont été signés par cet ouvrier agricole. Dès lors que ce dernier pouvait être regardé comme ayant reçu mandat de l'exploitant pour le représenter lors de ces contrôles, l'administration n'était pas tenue d'adresser à l'exploitant copie des documents remis lors du contrôle à son représentant.
(1) Cf., en précisant que la circonstance tirée de la résidence dans l'exploitation ne constitue pas un critère d'identification du représentant, CE, 5 juillet 2018, Mme , n° 407084, T. pp. 545-596.