Conseil d'État
N° 465478
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 juillet 2023
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Principe de sécurité juridique - Portée - Impossibilité de contester une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance au-delà d'un délai raisonnable (1) - 1) Opposabilité de ce délai au destinataire de la décision lorsqu'il saisit à tort la juridiction judiciaire - Existence - 2) Délai de saisine du juge administratif - Deux mois à compter de la décision irrévocable d'incompétence de la juridiction judiciaire (2).
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 1) Ce délai raisonnable est opposable au destinataire de la décision lorsqu'il saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. 2) Ce requérant est ensuite recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-
Cas où les délais n'ont pu courir faute d'avoir été mentionnés dans la notification - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable (1) - 1) Opposabilité de ce délai au destinataire de la décision lorsqu'il saisit à tort la juridiction judiciaire - Existence - 2) Délai de saisine du juge administratif - Deux mois à compter de la décision irrévocable d'incompétence de la juridiction judiciaire (2).
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 1) Ce délai raisonnable est opposable au destinataire de la décision lorsqu'il saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. 2) Ce requérant est ensuite recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
54-01-07-03-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Délais- Durée des délais- Délai de recours raisonnable
Cas où les délais n'ont pu courir faute d'avoir été mentionnés dans la notification - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable (1) - 1) Opposabilité de ce délai au destinataire de la décision lorsqu'il saisit à tort la juridiction judiciaire - Existence - 2) Délai de saisine du juge administratif - Deux mois à compter de la décision irrévocable d'incompétence de la juridiction judiciaire (2).
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 1) Ce délai raisonnable est opposable au destinataire de la décision lorsqu'il saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. 2) Ce requérant est ensuite recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
(1) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. , n° 387763, p. 340. (2) Cf., en l'étendant au-delà du cas d'un titre exécutoire dont la juridiction judiciaire a d'abord été saisie à tort, CE, 9 mars 2018, Communauté d'agglomération du pays ajaccien, n° 401386, T. pp. 532-622-823 ; CE, 31 mars 2022, Département du Val-d'Oise, n° 453904, p. 59.
N° 465478
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 juillet 2023
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Principe de sécurité juridique - Portée - Impossibilité de contester une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance au-delà d'un délai raisonnable (1) - 1) Opposabilité de ce délai au destinataire de la décision lorsqu'il saisit à tort la juridiction judiciaire - Existence - 2) Délai de saisine du juge administratif - Deux mois à compter de la décision irrévocable d'incompétence de la juridiction judiciaire (2).
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 1) Ce délai raisonnable est opposable au destinataire de la décision lorsqu'il saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. 2) Ce requérant est ensuite recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-
Cas où les délais n'ont pu courir faute d'avoir été mentionnés dans la notification - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable (1) - 1) Opposabilité de ce délai au destinataire de la décision lorsqu'il saisit à tort la juridiction judiciaire - Existence - 2) Délai de saisine du juge administratif - Deux mois à compter de la décision irrévocable d'incompétence de la juridiction judiciaire (2).
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 1) Ce délai raisonnable est opposable au destinataire de la décision lorsqu'il saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. 2) Ce requérant est ensuite recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
54-01-07-03-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Délais- Durée des délais- Délai de recours raisonnable
Cas où les délais n'ont pu courir faute d'avoir été mentionnés dans la notification - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable (1) - 1) Opposabilité de ce délai au destinataire de la décision lorsqu'il saisit à tort la juridiction judiciaire - Existence - 2) Délai de saisine du juge administratif - Deux mois à compter de la décision irrévocable d'incompétence de la juridiction judiciaire (2).
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 1) Ce délai raisonnable est opposable au destinataire de la décision lorsqu'il saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. 2) Ce requérant est ensuite recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
(1) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. , n° 387763, p. 340. (2) Cf., en l'étendant au-delà du cas d'un titre exécutoire dont la juridiction judiciaire a d'abord été saisie à tort, CE, 9 mars 2018, Communauté d'agglomération du pays ajaccien, n° 401386, T. pp. 532-622-823 ; CE, 31 mars 2022, Département du Val-d'Oise, n° 453904, p. 59.