Base de jurisprudence


Analyse n° 471877
5 juillet 2023
Conseil d'État

N° 471877
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 juillet 2023



15-05-11-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-

Exonération en faveur des locations meublées ou garnies (4° de l'art. 261 D du CGI) - Exception en faveur de celles s'apparentant à des hébergements hôteliers (b du même 4°) - Critères légaux - 1) Compatibilité avec les objectifs de l'article 135 de la directive 2006/112/CE - Absence, en tant seulement qu'ils subordonnent la soumission à la TVA à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'ils prévoient (1) - 2) Conséquence pour l'application de l'exception.




1) Le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI) a pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'il prévoit toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, d'au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Ces dispositions sont ainsi susceptibles d'entraîner l'exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n'apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Par suite, ce b est incompatible avec les objectifs de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu'il subordonne la soumission à la TVA des activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de TVA qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. 2) Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.





19-06-02-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Exemptions et exonérations-

Exonération en faveur des locations meublées ou garnies (4° de l'art. 261 D du CGI) - Exception en faveur de celles s'apparentant à des hébergements hôteliers (b du même 4°) - Critères légaux - 1) Compatibilité avec les objectifs de l'article 135 de la directive 2006/112/CE - Absence, en tant seulement qu'ils subordonnent la soumission à la TVA à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'ils prévoient (1) - 2) Conséquence pour l'application de l'exception.




1) Le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI) a pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'il prévoit toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, d'au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Ces dispositions sont ainsi susceptibles d'entraîner l'exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n'apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Par suite, ce b est incompatible avec les objectifs de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu'il subordonne la soumission à la TVA des activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de TVA qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. 2) Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.


(1) Rappr., s'agissant de la compatibilité de ces dispositions, dans leur version antérieure à l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, avec la sixième directive TVA du 17 mai 1977, CE, 27 février 2006, Société Hôtel de Provence, n° 258807, T. pp. 773-854.