Base de jurisprudence


Analyse n° 455800
13 juillet 2023
Conseil d'État

N° 455800
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 juillet 2023



01-01-05-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires-

Cartographie des aléas concernant les risques de glissements de terrain - Acte susceptible de recours - Existence, eu égard aux commentaires du préfet qui l'accompagnent (1).




Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ayant présenté, en 2015, un projet de nouvelle cartographie des aléas concernant les risques de glissements de terrain portant notamment sur le territoire de la commune de X. Aléas faisant l'objet d'un plan de prévention des risques de mouvements de terrains approuvé en 1992. Cartographie ayant été publiée sur le site internet de la préfecture, accompagnée d'un commentaire selon lequel elle devait être prise en compte, dès lors qu'elle était communiquée à la collectivité, pour ce qui concerne la planification et les autorisations d'urbanisme. Préfet ayant indiqué à la commune de X que les nouvelles informations résultant de cette cartographie devaient être prises en compte pour l'application du droit des sols, dans les secteurs nouvellement cartographiés et lorsque le niveau d'aléa défini par cette cartographie était plus fort que celui déjà pris en compte, et qu'il conviendrait, en ce cas, d'appliquer la partie du règlement actuel correspondant à la nouvelle classe d'aléa et, le cas échéant, de refuser le projet. Requérants dont la parcelle, située dans la commune de X, était classée en zone aléa fort par la nouvelle cartographie ayant, à cet égard, fait l'objet d'une décision d'opposition à déclaration préalable fondée sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le zonage résultant de la carte établie par le CEREMA. Requérants demandant l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à leur demande de modification de cette carte afin que leur parcelle ne soit plus classée en zone d'aléa fort. Cette cartographie et les termes dont le préfet a assorti le porter à connaissance qu'il en a fait sont destinés à orienter de manière significative les autorités compétentes dans l'instruction des autorisations d'urbanisme. Compte tenu de la publicité qui lui a été donnée et des commentaires accompagnant sa publication sur le site internet de la préfecture, elle est, par elle-même, de nature à influer sur la valeur vénale des terrains concernés. En l'absence de mise en oeuvre d'un processus de révision du plan de prévention des risques, ce document ne saurait être regardé comme un document préparatoire à un tel plan et, s'il est au nombre des études techniques qu'il incombait au préfet de transmettre à titre d'information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU), en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme qui s'est substitué à l'article L. 121-2 du même code, cette circonstance ne permettait pas, eu égard à la publicité et la portée qui lui ont été par ailleurs données, d'exclure qu'il présente le caractère d'un acte susceptible de recours.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Cartographie des aléas concernant les risques de glissements de terrain, eu égard aux commentaires du préfet qui l'accompagnent (1).




Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ayant présenté, en 2015, un projet de nouvelle cartographie des aléas concernant les risques de glissements de terrain portant notamment sur le territoire de la commune de X. Aléas faisant l'objet d'un plan de prévention des risques de mouvements de terrains approuvé en 1992. Cartographie ayant été publiée sur le site internet de la préfecture, accompagnée d'un commentaire selon lequel elle devait être prise en compte, dès lors qu'elle était communiquée à la collectivité, pour ce qui concerne la planification et les autorisations d'urbanisme. Préfet ayant indiqué à la commune de X que les nouvelles informations résultant de cette cartographie devaient être prises en compte pour l'application du droit des sols, dans les secteurs nouvellement cartographiés et lorsque le niveau d'aléa défini par cette cartographie était plus fort que celui déjà pris en compte, et qu'il conviendrait, en ce cas, d'appliquer la partie du règlement actuel correspondant à la nouvelle classe d'aléa et, le cas échéant, de refuser le projet. Requérants dont la parcelle, située dans la commune de X, était classée en zone aléa fort par la nouvelle cartographie ayant, à cet égard, fait l'objet d'une décision d'opposition à déclaration préalable fondée sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le zonage résultant de la carte établie par le CEREMA. Requérants demandant l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à leur demande de modification de cette carte afin que leur parcelle ne soit plus classée en zone d'aléa fort. Cette cartographie et les termes dont le préfet a assorti le porter à connaissance qu'il en a fait sont destinés à orienter de manière significative les autorités compétentes dans l'instruction des autorisations d'urbanisme. Compte tenu de la publicité qui lui a été donnée et des commentaires accompagnant sa publication sur le site internet de la préfecture, elle est, par elle-même, de nature à influer sur la valeur vénale des terrains concernés. En l'absence de mise en oeuvre d'un processus de révision du plan de prévention des risques, ce document ne saurait être regardé comme un document préparatoire à un tel plan et, s'il est au nombre des études techniques qu'il incombait au préfet de transmettre à titre d'information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU), en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme qui s'est substitué à l'article L. 121-2 du même code, cette circonstance ne permettait pas, eu égard à la publicité et la portée qui lui ont été par ailleurs données, d'exclure qu'il présente le caractère d'un acte susceptible de recours.





68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-

Cartographie des aléas concernant les risques de glissements de terrain - Acte susceptible de recours - Existence, eu égard aux commentaires du préfet qui l'accompagnent (1).




Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ayant présenté, en 2015, un projet de nouvelle cartographie des aléas concernant les risques de glissements de terrain portant notamment sur le territoire de la commune de X. Aléas faisant l'objet d'un plan de prévention des risques de mouvements de terrains approuvé en 1992. Cartographie ayant été publiée sur le site internet de la préfecture, accompagnée d'un commentaire selon lequel elle devait être prise en compte, dès lors qu'elle était communiquée à la collectivité, pour ce qui concerne la planification et les autorisations d'urbanisme. Préfet ayant indiqué à la commune de X que les nouvelles informations résultant de cette cartographie devaient être prises en compte pour l'application du droit des sols, dans les secteurs nouvellement cartographiés et lorsque le niveau d'aléa défini par cette cartographie était plus fort que celui déjà pris en compte, et qu'il conviendrait, en ce cas, d'appliquer la partie du règlement actuel correspondant à la nouvelle classe d'aléa et, le cas échéant, de refuser le projet. Requérants dont la parcelle, située dans la commune de X, était classée en zone aléa fort par la nouvelle cartographie ayant, à cet égard, fait l'objet d'une décision d'opposition à déclaration préalable fondée sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le zonage résultant de la carte établie par le CEREMA. Requérants demandant l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à leur demande de modification de cette carte afin que leur parcelle ne soit plus classée en zone d'aléa fort. Cette cartographie et les termes dont le préfet a assorti le porter à connaissance qu'il en a fait sont destinés à orienter de manière significative les autorités compétentes dans l'instruction des autorisations d'urbanisme. Compte tenu de la publicité qui lui a été donnée et des commentaires accompagnant sa publication sur le site internet de la préfecture, elle est, par elle-même, de nature à influer sur la valeur vénale des terrains concernés. En l'absence de mise en oeuvre d'un processus de révision du plan de prévention des risques, ce document ne saurait être regardé comme un document préparatoire à un tel plan et, s'il est au nombre des études techniques qu'il incombait au préfet de transmettre à titre d'information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU), en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme qui s'est substitué à l'article L. 121-2 du même code, cette circonstance ne permettait pas, eu égard à la publicité et la portée qui lui ont été par ailleurs données, d'exclure qu'il présente le caractère d'un acte susceptible de recours.


(1) Cf., sur la prise en compte des effets notables des documents de portée générale émanant d'autorités publiques sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en oeuvre, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192.