Base de jurisprudence


Analyse n° 471482
24 juillet 2023
Conseil d'État

N° 471482
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 24 juillet 2023



17-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction-

1) Sanctions prises à l'égard d'un parlementaire (1) - 2) Stipulations de la conv. EDH relatives au droit à un recours effectif - Opérance - Absence (2) - 3) Méconnaissance de ces stipulations - Absence, en tout état de cause (3).




1) Le règlement de l'Assemblée nationale détermine les peines disciplinaires applicables à ses membres, prononcées, selon les cas, par le Président, le Bureau ou l'Assemblée elle-même. Le régime de sanction ainsi prévu par le règlement de l'Assemblée nationale fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions. Ce régime se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il en résulte qu'en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci. 2) La circonstance qu'aucune juridiction ne puisse être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent. Le requérant ayant fait l'objet d'une telle sanction ne saurait utilement, par suite, se prévaloir des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif. 3) Ces stipulations, telles qu'interprétées par la cour européenne des droits de l'homme (CEDH), n'imposent au demeurant pas qu'un parlementaire frappé d'une sanction disciplinaire jouisse d'un droit de recours juridictionnel.





26-055-01-13 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un recours effectif (art- )-

Absence de droit au recours d'un parlementaire contre les sanctions prises à son égard - Méconnaissance - Absence (3).




Les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif, telles qu'interprétées par la cour européenne des droits de l'homme (CEDH), n'imposent pas qu'un parlementaire frappé d'une sanction disciplinaire jouisse d'un droit de recours juridictionnel.





52-03 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Parlement-

Sanctions prises à l'égard d'un parlementaire - 1) Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges y ayant trait (1) - 2) Absence d'autre juridiction compétente - Incidence - Absence (2) - 3) Méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par la conv. EDH - Absence (3).




1) Le règlement de l'Assemblée nationale détermine les peines disciplinaires applicables à ses membres, prononcées, selon les cas, par le Président, le Bureau ou l'Assemblée elle-même. Le régime de sanction ainsi prévu par le règlement de l'Assemblée nationale fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions. Ce régime se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il en résulte qu'en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci. 2) La circonstance qu'aucune juridiction ne puisse être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent. Le requérant ayant fait l'objet d'une telle sanction ne saurait utilement, par suite, se prévaloir des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) relatives au droit au recours effectif. 3) Ces stipulations, telles qu'interprétées par la cour européenne des droits de l'homme (CEDH), n'imposent au demeurant pas qu'un parlementaire frappé d'une sanction disciplinaire jouisse d'un droit de recours juridictionnel.


(1) Cf. CE, 28 mars 2011, M. , n° 347869, T. pp. 837-1060. Comp., s'agissant des contestations relatives aux marchés publics des assemblées parlementaires, CE, Assemblée, 5 mars 1999, Président de l'Assemblée nationale, n° 163328, p. 41 ; s'agissant de la répartition de l'aide publique aux partis et groupements politiques, CE, 12 février 2014, M. et M. , n° 373545, inédite au Recueil ; s'agissant de litiges en matière de contrats susceptibles d'être soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence, CE, 10 juillet 2020, Société Paris Tennis, n° 434582, p. 278. (2) Cf. CE, 16 avril 2010, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, n° 304176, p. 114. (3) Rappr. CEDH, 17 mai 2016, n°s 42461/13 et 44357/13, Karácsony et autres c. Hongrie.