Base de jurisprudence


Analyse n° 467076
21 septembre 2023
Conseil d'État

N° 467076
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 septembre 2023



54-06-06 : Procédure- Jugements- Chose jugée-

Autorité s'attachant à un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire - Portée - Circonstance faisant obstacle à l'annulation du refus opposé, pour le même motif, par l'autorité administrative à une demande de permis ayant le même objet - Existence, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait.




L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l'autorité administrative à la demande d'un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l'annulation du permis de construire. Alors même que la légalité d'un refus de permis s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient ainsi au juge de l'excès de pouvoir de prendre acte de l'autorité de la chose jugée s'attachant, d'une part, à l'annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus, et, d'autre part, au motif qui est le support nécessaire de cette annulation.





68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-

Autorité de chose jugée s'attachant à un jugement, devenu définitif, annulant un permis - Portée - Circonstance faisant obstacle à l'annulation du refus opposé par l'autorité administrative à une demande de permis ayant le même objet - Existence, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait.




L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l'autorité administrative à la demande d'un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l'annulation du permis de construire. Alors même que la légalité d'un refus de permis s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient ainsi au juge de l'excès de pouvoir de prendre acte de l'autorité de la chose jugée s'attachant, d'une part, à l'annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus, et, d'autre part, au motif qui est le support nécessaire de cette annulation.