Conseil d'État
N° 471003
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 septembre 2023
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Report d'imposition bénéficiant à une soulte n'excédant pas 10 % qui assortit une opération d'apport à une société contrôlée (art. 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2016) - 1) Conditions (1) - 2) Espèce - Soulte inscrite au crédit d'un compte courant d'associé faisant l'objet d'un engagement de blocage et destinée à être donnée en garantie aux banques - Absence.
1) En instituant un mécanisme de report d'imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres en évitant que l'imposition immédiate de la plus-value constatée à l'occasion d'une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d'acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d'imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d'une opération d'apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n'est pas respecté si la stipulation d'une soulte au profit de l'apporteur en complément de l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport n'a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l'administration est fondée, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu'en stipulant l'octroi de cette soulte, les parties à l'opération d'apport ont recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'apporteur aurait normalement supportées. 2) Associé d'une société A ayant apporté à cette société des actions qu'il détenait dans une société B et reçu, en contrepartie, des actions de la société A ainsi qu'une soulte inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société A, inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport. Contribuable ayant estimé pouvoir placer les plus-values réalisées à l'occasion de cet apport, y compris la soulte, sous le régime du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du CGI. Administration ayant estimé que la rémunération des apports au moyen de soultes était constitutive d'un abus de droit. Cour administrative d'appel ayant accordé la décharge des impositions et pénalités correspondantes. En premier lieu, si des sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé dans les comptes d'une société doivent, en principe, être regardées comme mises à la disposition de cet associé et sont immédiatement taxables entre ses mains, l'inscription de la soulte en litige au crédit du compte courant d'associé du contribuable dans les comptes de la société holding A ne suffit pas par elle-même, en présence d'une convention prévoyant le blocage de cette somme, à la faire regarder comme ayant été effectivement appréhendée par l'intéressé. En second lieu, la stipulation de la soulte poursuivait au moins en partie un objectif autre que fiscal dès lors que l'intéressé avait souscrit un engagement contractuel de blocage de son compte courant d'associé à concurrence du montant de la soulte pendant une durée de cinq ans, que cette soulte ne lui avait été effectivement remboursée ni immédiatement, ni au-delà, que ce blocage visait à ce que la somme correspondante puisse être proposée en garantie aux banques et à ce que les financements nécessaires au développement du groupe puissent être demandés avec de meilleures chances de succès et que ce nantissement avait été effectivement proposé, même s'il n'y avait pas été in fine recouru, à un établissement bancaire à l'occasion d'une opération de développement du groupe animé par la holding. La cour a pu s'appuyer, à titre confortatif, sur des éléments postérieurs pour éclairer l'intention animant les parties à l'opération.
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Report d'imposition bénéficiant à une soulte n'excédant pas 10 % qui assortit une opération d'apport à une société contrôlée (art. 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2016) - Abus de droit - 1) Conditions (1) - 2) Espèce - Soulte inscrite au crédit d'un compte courant d'associé faisant l'objet d'un engagement de blocage et destinée à être donnée en garantie aux banques - Absence.
1) En instituant un mécanisme de report d'imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres en évitant que l'imposition immédiate de la plus-value constatée à l'occasion d'une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d'acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d'imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d'une opération d'apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n'est pas respecté si la stipulation d'une soulte au profit de l'apporteur en complément de l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport n'a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l'administration est fondée, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu'en stipulant l'octroi de cette soulte, les parties à l'opération d'apport ont recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'apporteur aurait normalement supportées. 2) Associé d'une société A ayant apporté à cette société des actions qu'il détenait dans une société B et reçu, en contrepartie, des actions de la société A ainsi qu'une soulte inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société A, inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport. Contribuable ayant estimé pouvoir placer les plus-values réalisées à l'occasion de cet apport, y compris la soulte, sous le régime du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du CGI. Administration ayant estimé que la rémunération des apports au moyen de soultes était constitutive d'un abus de droit. Cour administrative d'appel ayant accordé la décharge des impositions et pénalités correspondantes. En premier lieu, si des sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé dans les comptes d'une société doivent, en principe, être regardées comme mises à la disposition de cet associé et sont immédiatement taxables entre ses mains, l'inscription de la soulte en litige au crédit du compte courant d'associé du contribuable dans les comptes de la société holding A ne suffit pas par elle-même, en présence d'une convention prévoyant le blocage de cette somme, à la faire regarder comme ayant été effectivement appréhendée par l'intéressé. En second lieu, la stipulation de la soulte poursuivait au moins en partie un objectif autre que fiscal dès lors que l'intéressé avait souscrit un engagement contractuel de blocage de son compte courant d'associé à concurrence du montant de la soulte pendant une durée de cinq ans, que cette soulte ne lui avait été effectivement remboursée ni immédiatement, ni au-delà, que ce blocage visait à ce que la somme correspondante puisse être proposée en garantie aux banques et à ce que les financements nécessaires au développement du groupe puissent être demandés avec de meilleures chances de succès et que ce nantissement avait été effectivement proposé, même s'il n'y avait pas été in fine recouru, à un établissement bancaire à l'occasion d'une opération de développement du groupe animé par la holding. La cour a pu s'appuyer, à titre confortatif, sur des éléments postérieurs pour éclairer l'intention animant les parties à l'opération.
(1) Cf. CE, 31 mai 2022, M. , n° 454288, p. 958.
N° 471003
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 septembre 2023
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Report d'imposition bénéficiant à une soulte n'excédant pas 10 % qui assortit une opération d'apport à une société contrôlée (art. 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2016) - 1) Conditions (1) - 2) Espèce - Soulte inscrite au crédit d'un compte courant d'associé faisant l'objet d'un engagement de blocage et destinée à être donnée en garantie aux banques - Absence.
1) En instituant un mécanisme de report d'imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres en évitant que l'imposition immédiate de la plus-value constatée à l'occasion d'une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d'acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d'imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d'une opération d'apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n'est pas respecté si la stipulation d'une soulte au profit de l'apporteur en complément de l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport n'a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l'administration est fondée, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu'en stipulant l'octroi de cette soulte, les parties à l'opération d'apport ont recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'apporteur aurait normalement supportées. 2) Associé d'une société A ayant apporté à cette société des actions qu'il détenait dans une société B et reçu, en contrepartie, des actions de la société A ainsi qu'une soulte inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société A, inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport. Contribuable ayant estimé pouvoir placer les plus-values réalisées à l'occasion de cet apport, y compris la soulte, sous le régime du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du CGI. Administration ayant estimé que la rémunération des apports au moyen de soultes était constitutive d'un abus de droit. Cour administrative d'appel ayant accordé la décharge des impositions et pénalités correspondantes. En premier lieu, si des sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé dans les comptes d'une société doivent, en principe, être regardées comme mises à la disposition de cet associé et sont immédiatement taxables entre ses mains, l'inscription de la soulte en litige au crédit du compte courant d'associé du contribuable dans les comptes de la société holding A ne suffit pas par elle-même, en présence d'une convention prévoyant le blocage de cette somme, à la faire regarder comme ayant été effectivement appréhendée par l'intéressé. En second lieu, la stipulation de la soulte poursuivait au moins en partie un objectif autre que fiscal dès lors que l'intéressé avait souscrit un engagement contractuel de blocage de son compte courant d'associé à concurrence du montant de la soulte pendant une durée de cinq ans, que cette soulte ne lui avait été effectivement remboursée ni immédiatement, ni au-delà, que ce blocage visait à ce que la somme correspondante puisse être proposée en garantie aux banques et à ce que les financements nécessaires au développement du groupe puissent être demandés avec de meilleures chances de succès et que ce nantissement avait été effectivement proposé, même s'il n'y avait pas été in fine recouru, à un établissement bancaire à l'occasion d'une opération de développement du groupe animé par la holding. La cour a pu s'appuyer, à titre confortatif, sur des éléments postérieurs pour éclairer l'intention animant les parties à l'opération.
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Report d'imposition bénéficiant à une soulte n'excédant pas 10 % qui assortit une opération d'apport à une société contrôlée (art. 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2016) - Abus de droit - 1) Conditions (1) - 2) Espèce - Soulte inscrite au crédit d'un compte courant d'associé faisant l'objet d'un engagement de blocage et destinée à être donnée en garantie aux banques - Absence.
1) En instituant un mécanisme de report d'imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres en évitant que l'imposition immédiate de la plus-value constatée à l'occasion d'une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d'acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d'imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d'une opération d'apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n'est pas respecté si la stipulation d'une soulte au profit de l'apporteur en complément de l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport n'a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l'administration est fondée, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu'en stipulant l'octroi de cette soulte, les parties à l'opération d'apport ont recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'apporteur aurait normalement supportées. 2) Associé d'une société A ayant apporté à cette société des actions qu'il détenait dans une société B et reçu, en contrepartie, des actions de la société A ainsi qu'une soulte inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société A, inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport. Contribuable ayant estimé pouvoir placer les plus-values réalisées à l'occasion de cet apport, y compris la soulte, sous le régime du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du CGI. Administration ayant estimé que la rémunération des apports au moyen de soultes était constitutive d'un abus de droit. Cour administrative d'appel ayant accordé la décharge des impositions et pénalités correspondantes. En premier lieu, si des sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé dans les comptes d'une société doivent, en principe, être regardées comme mises à la disposition de cet associé et sont immédiatement taxables entre ses mains, l'inscription de la soulte en litige au crédit du compte courant d'associé du contribuable dans les comptes de la société holding A ne suffit pas par elle-même, en présence d'une convention prévoyant le blocage de cette somme, à la faire regarder comme ayant été effectivement appréhendée par l'intéressé. En second lieu, la stipulation de la soulte poursuivait au moins en partie un objectif autre que fiscal dès lors que l'intéressé avait souscrit un engagement contractuel de blocage de son compte courant d'associé à concurrence du montant de la soulte pendant une durée de cinq ans, que cette soulte ne lui avait été effectivement remboursée ni immédiatement, ni au-delà, que ce blocage visait à ce que la somme correspondante puisse être proposée en garantie aux banques et à ce que les financements nécessaires au développement du groupe puissent être demandés avec de meilleures chances de succès et que ce nantissement avait été effectivement proposé, même s'il n'y avait pas été in fine recouru, à un établissement bancaire à l'occasion d'une opération de développement du groupe animé par la holding. La cour a pu s'appuyer, à titre confortatif, sur des éléments postérieurs pour éclairer l'intention animant les parties à l'opération.
(1) Cf. CE, 31 mai 2022, M. , n° 454288, p. 958.