Base de jurisprudence


Analyse n° 464855
4 octobre 2023
Conseil d'État

N° 464855
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 octobre 2023



44-02-02-005-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Première mise en service-

Exigence de protection des paysages (art. L. 511-1 du code de l'environnement) - 1) Portée - Inclusion - Dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques du paysage, y compris littéraires - 2) Illustration.




1) Pour l'application des articles L. 350-1 A et L. 511-1 du code de l'environnement, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires. 2) Société demandant une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien à proximité d'Illiers-Combray. Préfète ayant rejeté sa demande. Cour ayant relevé que la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l'intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d'Illiers Combray et de ses abords, que le classement de ce site, qui a le caractère d'une servitude d'utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l'oeuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte, et que le clocher de l'église d'Illiers-Combray et le jardin du Pré Catelan, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques. En prenant ainsi en considération des éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage, pour juger que le projet litigieux n'était pas compatible avec l'exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, elle n'a pas commis d'erreur de droit.