Base de jurisprudence


Analyse n° 464955
13 octobre 2023
Conseil d'État

N° 464955
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 octobre 2023



135-02-01-02-01-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Fonctionnement-

Information des conseillers municipaux (1) - 1) Délibération concernant une convention de DSP - Régime - a) Obligation de mettre à même les conseillers municipaux de consulter le projet et les pièces du dossier, par une information appropriée, 15 jours au moins avant la délibération - Existence - b) Obligation de notifier ces pièces à chacun des membres du conseil - Absence - 2) Nature - Garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » (2).




1) Il résulte de la combinaison des articles L. 1411-4, L. 1411-5, L. 1411-7 et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. 2) a) Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public (DSP), tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, b) sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal. 3) L'information adéquate de l'ensemble des membres d'une assemblée délibérante, afin qu'ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés.





39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-

Information des conseillers municipaux sur une délibération concernant une DSP (1) - 1) Régime - a) Obligation de mettre à même les conseillers municipaux de consulter le projet et les pièces du dossier, par une information appropriée, 15 jours au moins avant la délibération - Existence - b) Obligation de notifier ces pièces à chacun des membres du conseil - Absence - 2) Nature - Garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » (2).




Il résulte de la combinaison des articles L. 1411-4, L. 1411-5, L. 1411-7 et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. 1) a) Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public (DSP), tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, b) sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal. 2) L'information adéquate de l'ensemble des membres d'une assemblée délibérante, afin qu'ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés.


(1) Cf., sur l'envoi d'une note explicative de synthèse dans les communes de plus de 3 500 habitants, CE, 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-la Napoule, n° 342327, T. pp. 602-603. (2) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. et autres, n° 335033, p. 649.