Conseil d'État
N° 466958
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 novembre 2023
26-06-01-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Contentieux-
Litige relatif au refus opposé à une demande de communication de documents par une personne privée - Compétence de la juridiction administrative pour en connaître - 1) Critère - Exercice, par cette personne, d'une mission de service public (1) - 2) Illustration - Documents relatifs à la scolarité d'un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement privé catholique sous contrat avec l'Etat - Demande adressée à une direction diocésaine ne pouvant être regardée comme étant l'organisme gestionnaire de cet établissement - Litige relevant de la compétence judiciaire.
1) Le litige né du refus opposé par une personne privée à une demande tendant, sur le fondement des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à la communication de documents, que ceux-ci revêtent ou non un caractère administratif, ne relève de la compétence de la juridiction administrative que si cette personne exerce une mission de service public. 2) Requérante ayant demandé à une direction diocésaine de l'enseignement catholique la communication de divers documents relatifs à une évaluation psychologique concernant son fils, alors scolarisé dans établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Il résulte des articles L. 442-1, L 442-5 et R. 442-59 du code de l'éducation que le contrat d'association est conclu entre l'Etat et la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration, et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement. L'organisme gestionnaire d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, qui participe à ce titre au service public de l'enseignement, est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, tenue par conséquent, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du CRPA et dans les conditions prévues par celles-ci, de communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents qu'elle a produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public. Il ressort du contrat d'association relatif à l'école privée dans laquelle était scolarisée le fils de la requérante que ce contrat a été conclu entre l'Etat et l'organisme de gestion de cet établissement, association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui est « civilement responsable de la gestion de l'établissement et ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles ». La circonstance que, en vertu des règles d'organisation propres à l'enseignement catholique, la direction diocésaine de l'enseignement catholique exerce certaines prérogatives à l'égard de cet établissement, ne permet pas de la regarder comme un organisme gestionnaire de ce dernier et comme étant elle-même chargée par l'Etat d'une mission de service public. Il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige relatif à une décision de refus de communication de cette direction diocésaine.
30-02-07 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Établissements d'enseignement privés-
Communication de documents relatifs à la scolarité d'un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement privé catholique sous contrat avec l'Etat - Demande adressée à une direction diocésaine ne pouvant être regardée comme étant l'organisme gestionnaire de cet établissement - Litige relevant de la compétence judiciaire (1).
Le litige né du refus opposé par une personne privée à une demande tendant, sur le fondement des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à la communication de documents, que ceux-ci revêtent ou non un caractère administratif, ne relève de la compétence de la juridiction administrative que si cette personne exerce une mission de service public. Requérante ayant demandé à une direction diocésaine de l'enseignement catholique la communication de divers documents relatifs à une évaluation psychologique concernant son fils, alors scolarisé dans établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Il résulte des articles L. 442-1, L 442-5 et R. 442-59 du code de l'éducation que le contrat d'association est conclu entre l'Etat et la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration, et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement. L'organisme gestionnaire d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, qui participe à ce titre au service public de l'enseignement, est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, tenue par conséquent, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du CRPA et dans les conditions prévues par celles-ci, de communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents qu'elle a produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public. Il ressort du contrat d'association relatif à l'école privée dans laquelle était scolarisée le fils de la requérante que ce contrat a été conclu entre l'Etat et l'organisme de gestion de cet établissement, association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui est « civilement responsable de la gestion de l'établissement et ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles ». La circonstance que, en vertu des règles d'organisation propres à l'enseignement catholique, la direction diocésaine de l'enseignement catholique exerce certaines prérogatives à l'égard de cet établissement, ne permet pas de la regarder comme un organisme gestionnaire de ce dernier et comme étant elle-même chargée par l'Etat d'une mission de service public. Il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige relatif à une décision de refus de communication de cette direction diocésaine.
(1) Cf. CE, 24 décembre 2021, M. , n° 444711, T. pp. 581-686.
N° 466958
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 novembre 2023
26-06-01-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Contentieux-
Litige relatif au refus opposé à une demande de communication de documents par une personne privée - Compétence de la juridiction administrative pour en connaître - 1) Critère - Exercice, par cette personne, d'une mission de service public (1) - 2) Illustration - Documents relatifs à la scolarité d'un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement privé catholique sous contrat avec l'Etat - Demande adressée à une direction diocésaine ne pouvant être regardée comme étant l'organisme gestionnaire de cet établissement - Litige relevant de la compétence judiciaire.
1) Le litige né du refus opposé par une personne privée à une demande tendant, sur le fondement des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à la communication de documents, que ceux-ci revêtent ou non un caractère administratif, ne relève de la compétence de la juridiction administrative que si cette personne exerce une mission de service public. 2) Requérante ayant demandé à une direction diocésaine de l'enseignement catholique la communication de divers documents relatifs à une évaluation psychologique concernant son fils, alors scolarisé dans établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Il résulte des articles L. 442-1, L 442-5 et R. 442-59 du code de l'éducation que le contrat d'association est conclu entre l'Etat et la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration, et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement. L'organisme gestionnaire d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, qui participe à ce titre au service public de l'enseignement, est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, tenue par conséquent, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du CRPA et dans les conditions prévues par celles-ci, de communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents qu'elle a produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public. Il ressort du contrat d'association relatif à l'école privée dans laquelle était scolarisée le fils de la requérante que ce contrat a été conclu entre l'Etat et l'organisme de gestion de cet établissement, association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui est « civilement responsable de la gestion de l'établissement et ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles ». La circonstance que, en vertu des règles d'organisation propres à l'enseignement catholique, la direction diocésaine de l'enseignement catholique exerce certaines prérogatives à l'égard de cet établissement, ne permet pas de la regarder comme un organisme gestionnaire de ce dernier et comme étant elle-même chargée par l'Etat d'une mission de service public. Il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige relatif à une décision de refus de communication de cette direction diocésaine.
30-02-07 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Établissements d'enseignement privés-
Communication de documents relatifs à la scolarité d'un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement privé catholique sous contrat avec l'Etat - Demande adressée à une direction diocésaine ne pouvant être regardée comme étant l'organisme gestionnaire de cet établissement - Litige relevant de la compétence judiciaire (1).
Le litige né du refus opposé par une personne privée à une demande tendant, sur le fondement des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à la communication de documents, que ceux-ci revêtent ou non un caractère administratif, ne relève de la compétence de la juridiction administrative que si cette personne exerce une mission de service public. Requérante ayant demandé à une direction diocésaine de l'enseignement catholique la communication de divers documents relatifs à une évaluation psychologique concernant son fils, alors scolarisé dans établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Il résulte des articles L. 442-1, L 442-5 et R. 442-59 du code de l'éducation que le contrat d'association est conclu entre l'Etat et la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration, et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement. L'organisme gestionnaire d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, qui participe à ce titre au service public de l'enseignement, est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, tenue par conséquent, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du CRPA et dans les conditions prévues par celles-ci, de communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents qu'elle a produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public. Il ressort du contrat d'association relatif à l'école privée dans laquelle était scolarisée le fils de la requérante que ce contrat a été conclu entre l'Etat et l'organisme de gestion de cet établissement, association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui est « civilement responsable de la gestion de l'établissement et ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles ». La circonstance que, en vertu des règles d'organisation propres à l'enseignement catholique, la direction diocésaine de l'enseignement catholique exerce certaines prérogatives à l'égard de cet établissement, ne permet pas de la regarder comme un organisme gestionnaire de ce dernier et comme étant elle-même chargée par l'Etat d'une mission de service public. Il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige relatif à une décision de refus de communication de cette direction diocésaine.
(1) Cf. CE, 24 décembre 2021, M. , n° 444711, T. pp. 581-686.