Base de jurisprudence


Analyse n° 466579
1 décembre 2023
Conseil d'État

N° 466579
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 décembre 2023



54-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance-

Obligation de produire la décision attaquée ou, en cas de rejet implicite d'une demande, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (art. 412-1 du CJA) - 1) Méconnaissance entraînant l'irrecevabilité de la requête - Conditions - 2) Cas d'un recours contentieux consécutif à un recours gracieux ou hiérarchique - a) Recours devant être regardé comme étant aussi dirigé contre la décision initiale (1) - b) Production de la décision explicite de rejet ou, en cas de décision implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt du recours - Conséquence - Recevabilité des conclusions, y compris contre la décision initiale (2).




1) Il résulte de l'article R. 412-1 du code de justice administrative (CJA) qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu'il n'est pas statué par ordonnance, de la communication d'un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l'administration lorsqu'il s'agit d'une décision implicite de rejet d'une demande, soit, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 2) a) Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. b) La production, par le requérant qui a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect de l'article R. 412-1 du CJA tant à l'égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l'égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières.


(1) Cf. CE, 7 mars 2018, Mme , n°s 404079 404080, p. 65. (2) Cf. CE, 3 juillet 1991, M. Desault, n° 89462, p. 268.