Base de jurisprudence


Analyse n° 467009
1 décembre 2023
Conseil d'État

N° 467009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 décembre 2023



135-03 : Collectivités territoriales- Département-

Contestation d'une autorisation environnementale - Qualité de tiers intéressé (art. R. 181-50 du code de l'environnement) d'une personne morale de droit public - Autorisation d'installation d'un parc éolien - Département sur le territoire duquel est prévue l'implantation - Absence (1).




Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 susceptibles d'affecter la situation du département, les intérêts dont il a la charge et les compétences que la loi lui attribue, est irrecevable le recours du conseil départemental sur le territoire duquel est prévue l'installation et l'exploitation d'un parc éolien, faute de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.





29-035 : Energie- Energie éolienne-

Contestation d'une autorisation environnementale - Qualité de tiers intéressé (art. R. 181-50 du code de l'environnement) d'une personne morale de droit public - 1) Condition - Inconvénients ou dangers de nature à affecter par eux-mêmes les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue - 2) Illustration - Autorisation d'installation d'un parc éolien - Département sur le territoire duquel est prévue l'implantation - Absence (1).




1) Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l'environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. 2) Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 susceptibles d'affecter la situation du département, les intérêts dont il a la charge et les compétences que la loi lui attribue, est irrecevable le recours du conseil départemental sur le territoire duquel est prévue l'installation et l'exploitation d'un parc éolien, faute de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.





44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Contestation d'une autorisation environnementale - Qualité de tiers intéressé (art. R. 181-50 du code de l'environnement) d'une personne morale de droit public - 1) Condition - Inconvénients ou dangers de nature à affecter par eux-mêmes les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue - 2) Illustration - Autorisation d'installation d'un parc éolien - Département sur le territoire duquel est prévue l'implantation - Absence (1).




1) Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l'environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. 2) Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 susceptibles d'affecter la situation du département, les intérêts dont il a la charge et les compétences que la loi lui attribue, est irrecevable le recours du conseil départemental sur le territoire duquel est prévue l'installation et l'exploitation d'un parc éolien, faute de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.





54-01-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-

Contestation d'une autorisation environnementale - Qualité de tiers intéressé (art. R. 181-50 du code de l'environnement) d'une personne morale de droit public - 1) Condition - Inconvénients ou dangers de nature à affecter par eux-mêmes les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue - 2) Illustration - Autorisation d'installation d'un parc éolien - Département sur le territoire duquel est prévue l'implantation - Absence (1).




1) Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l'environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. 2) Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 susceptibles d'affecter la situation du département, les intérêts dont il a la charge et les compétences que la loi lui attribue, est irrecevable le recours du conseil départemental sur le territoire duquel est prévue l'installation et l'exploitation d'un parc éolien, faute de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.


(1) Rappr., s'agissant de la région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation d'un parc éolien, CE, décision du même jour, Région Auvergne-Rhône-Alpes et autres, n° 470723, à mentionner aux Tables. Comp. s'agissant d'une commune établissant qu'un tel projet affecterait directement sa situation ou les intérêts dont elle a la charge, CE, décision du même jour, Région Auvergne-Rhône-Alpes et autres, n° 470723, à mentionner aux Tables.