Base de jurisprudence


Analyse n° 468626
6 décembre 2023
Conseil d'État

N° 468626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 décembre 2023



135-02-03-02-01 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police- Questions communes-

Documents produits par la police municipale - Documents administratifs - Principe - Inclusion - Exception - Rapports et procès-verbaux transmis au procureur de la République.




Les documents produits par les agents de police municipale dans l'exercice de leur mission de service public, notamment ceux par lesquels ils rendent compte des opérations de police administrative qu'ils effectuent, de leur propre initiative ou à la suite d'un signalement, à des fins de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), ont en principe le caractère de documents administratifs, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction. Toutefois, les rapports et procès-verbaux mentionnés à l'article 21-2 du code de procédure pénale (CPP), par lesquels les agents de police municipale constatent ou rendent compte d'une infraction pénale, qu'ils transmettent au procureur de la République, le cas échéant par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle à laquelle ils participent et ne constituent donc pas des documents administratifs.





26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-

Inclusion - Documents produits par la police municipale - Exception - Rapports et procès-verbaux transmis au procureur de la République (1).




Les documents produits par les agents de police municipale dans l'exercice de leur mission de service public, notamment ceux par lesquels ils rendent compte des opérations de police administrative qu'ils effectuent, de leur propre initiative ou à la suite d'un signalement, à des fins de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), ont en principe le caractère de documents administratifs, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction. Toutefois, les rapports et procès-verbaux mentionnés à l'article 21-2 du code de procédure pénale (CPP), par lesquels les agents de police municipale constatent ou rendent compte d'une infraction pénale, qu'ils transmettent au procureur de la République, le cas échéant par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle à laquelle ils participent et ne constituent donc pas des documents administratifs.





49-04 : Police- Police générale-

Documents produits par la police municipale - Documents administratifs - Principe - Inclusion - Exception - Rapports et procès-verbaux transmis au procureur de la République (1).




Les documents produits par les agents de police municipale dans l'exercice de leur mission de service public, notamment ceux par lesquels ils rendent compte des opérations de police administrative qu'ils effectuent, de leur propre initiative ou à la suite d'un signalement, à des fins de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), ont en principe le caractère de documents administratifs, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction. Toutefois, les rapports et procès-verbaux mentionnés à l'article 21-2 du code de procédure pénale (CPP), par lesquels les agents de police municipale constatent ou rendent compte d'une infraction pénale, qu'ils transmettent au procureur de la République, le cas échéant par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle à laquelle ils participent et ne constituent donc pas des documents administratifs.


(1) Rappr., s'agissant des documents produits par l'inspection du travail, CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine, n° 392711, T. pp. 766-767-884-970. Comp., en ce qui concerne les documents produits par la CCRF, pour la distinction faite en fonction de la nature des activités de l'administration, CE, décision du même jour, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle c/ Société Donatini Forêt et Nature, n°s 470726 470727, à mentionner aux Tables.