Base de jurisprudence


Analyse n° 470726
6 décembre 2023
Conseil d'État

N° 470726
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 décembre 2023



14-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence-

Documents produits par les agents de la CCRF - Documents administratifs - 1) Exclusion - Documents produits pour la recherche et la constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation - 2) Inclusion - Documents produits pour la recherche et la constatation des manquements prévus par le même code, ou de contrôles prévus à son article L. 511-4 (1).




Les documents produits ou reçus par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation ne constituent pas des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sans préjudice du régime de communication particulier organisé par l'article L. 521-27 du code de la consommation. En revanche, les documents produits ou reçus par ces agents dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des manquements aux dispositions du code de la consommation, qui sont susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives, ou dans le cadre des contrôles administratifs prévus à l'article L. 511-14 du même code, revêtent le caractère de document administratif, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction.





26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-

CCRF - 1) Exclusion - Documents produits pour la recherche et la constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation - 2) Inclusion - Documents produits pour la recherche et la constatation des manquements prévus par le même code, ou de contrôles prévus à son article L. 511-4 (1).




Les documents produits ou reçus par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation ne constituent pas des documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sans préjudice du régime de communication particulier organisé par l'article L. 521-27 du code de la consommation. En revanche, les documents produits ou reçus par ces agents dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des manquements aux dispositions du code de la consommation, qui sont susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives, ou dans le cadre des contrôles administratifs prévus à l'article L. 511-14 du même code, revêtent le caractère de document administratif, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction.


(1) Rappr. CE, 19 février 2014, Ministre de l'économie et des finances c/ Société Speed Rabbit Pizza, n°s 366707 et autres, T. p. 665. Comp., en ce qui concerne la police municipale, pour la qualification de documents administratifs des seuls rapports et procès-verbaux transmis au procureur de la République, CE, décision du même jour, Mme , n° 468626, T. pp. 596-717-828.