Base de jurisprudence


Analyse n° 458968
8 décembre 2023
Conseil d'État

N° 458968
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 décembre 2023



19-04-01-02-03-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable- Charges déductibles du revenu global-

Exclusion - Sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales (2 de l'art. 39 du CGI, dans sa version issue de la loi de finances pour 2008) - Notion - 1) Portée - 2) Champ - Inclusion - a) Sanctions étrangères - Exception - Sanction prononcée en contrariété avec la conception française de l'ordre public international - b) Dommages-intérêts punitifs infligés par une juridiction américaine.




1) Le premier alinéa du 2 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) fait obstacle à la déduction de toute somme d'argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d'un contribuable qui a méconnu une obligation légale. 2) a) N'est ainsi pas déductible, en application de ces dispositions, la sanction pécuniaire prononcée par une autorité étrangère à raison de la méconnaissance d'une obligation légale étrangère, sauf si cette sanction a été prononcée en contrariété avec la conception française de l'ordre public international. b) Les dommages-intérêts punitifs qu'une société française a été ou est susceptible d'être condamnée à payer à un tiers par une juridiction américaine visent à dissuader la réitération de faits similaires à celui à l'origine du dommage et s'ajoutent aux dommages-intérêts compensatoires versés par ailleurs pour réparer le préjudice subi par ce tiers, ce qui leur confère le caractère d'une sanction pécuniaire au sens du premier alinéa du 2 de l'article 39 du CGI.





19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Charges non déductibles - Sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales (2 de l'art. 39 du CGI, dans sa version issue de la loi de finances pour 2008) - Notion - 1) Portée - 2) Champ - Inclusion - a) Sanction étrangère - Exception - Sanction prononcée en contrariété avec la conception française de l'ordre public international - b) Dommages-intérêts punitifs infligés par une juridiction américaine.




1) Le premier alinéa du 2 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) fait obstacle à la déduction de toute somme d'argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d'un contribuable qui a méconnu une obligation légale. 2) a) N'est ainsi pas déductible, en application de ces dispositions, la sanction pécuniaire prononcée par une autorité étrangère à raison de la méconnaissance d'une obligation légale étrangère, sauf si cette sanction a été prononcée en contrariété avec la conception française de l'ordre public international. b) Les dommages-intérêts punitifs qu'une société française a été ou est susceptible d'être condamnée à payer à un tiers par une juridiction américaine visent à dissuader la réitération de faits similaires à celui à l'origine du dommage et s'ajoutent aux dommages-intérêts compensatoires versés par ailleurs pour réparer le préjudice subi par ce tiers, ce qui leur confère le caractère d'une sanction pécuniaire au sens du premier alinéa du 2 de l'article 39 du CGI.