Conseil d'État
N° 468710
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 décembre 2023
66-03-02-02 : Travail et emploi- Conditions de travail- Repos hebdomadaire- Fermeture hebdomadaire des établissements-
Pouvoir du préfet d'imposer, en cas d'accord entre syndicats d'employeurs et de travailleurs, un jour de fermeture hebdomadaire à tous les établissements exerçant une même profession dans une même zone géographique (art. L. 221-17, devenu l'art. L. 3132-29 du code du travail) - 1) Objectif - Préservation de la concurrence entre ces établissements (1) - 2) Espèce - Fermeture ne concernant que les boulangeries vendant de la pâtisserie fraîche, à l'exclusion des établissements commercialisant de la pâtisserie fraîche à titre principal ou accessoire - Distorsion de concurrence - Existence (2).
1) En permettant au préfet d'imposer un jour de fermeture hebdomadaire à tous les établissements exerçant une même profession dans une même zone géographique, l'article L. 3132-29 du code du travail vise à assurer l'égalité entre les établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, au regard du repos hebdomadaire et ainsi à préserver les conditions du libre jeu de la concurrence entre ces établissements, qu'ils emploient ou non des salariés. 2) Recours formé contre le refus d'abroger un arrêté pris sur le fondement de ces dispositions. Article 2 de l'arrêté en litige imposant aux seules boulangeries vendant de la pâtisserie fraîche de fermer leur rayon pâtisserie, le même jour que celui choisi pour leur rayon pain, cependant que les autres établissements qui commercialisent de la pâtisserie fraîche, à titre principal ou à titre accessoire, ne sont pas contraints de fermer leur rayon pâtisserie un jour par semaine. Cet arrêté engendre des distorsions de concurrence entre les boulangeries vendant de la pâtisserie fraîche, d'une part, et les autres établissements commercialisant de la pâtisserie fraîche, à titre principal ou à titre accessoire, d'autre part, dès lors que ces établissements commercialisent les mêmes articles et se trouvent placés en concurrence directe sur un même marché.
(1) Rappr. Cons. const., 21 janvier 2011, n° 2010-89 QPC. Cf. CE, Sect., 18 décembre 1964, Ministre contre Union pharmaceutique de sociétés mutualistes des Alpes-Maritimes, n° 61295, p. 652. (2) Rappr. CE, 23 octobre 2013, Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et autres, n° 352561, T. p. 860.
N° 468710
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 décembre 2023
66-03-02-02 : Travail et emploi- Conditions de travail- Repos hebdomadaire- Fermeture hebdomadaire des établissements-
Pouvoir du préfet d'imposer, en cas d'accord entre syndicats d'employeurs et de travailleurs, un jour de fermeture hebdomadaire à tous les établissements exerçant une même profession dans une même zone géographique (art. L. 221-17, devenu l'art. L. 3132-29 du code du travail) - 1) Objectif - Préservation de la concurrence entre ces établissements (1) - 2) Espèce - Fermeture ne concernant que les boulangeries vendant de la pâtisserie fraîche, à l'exclusion des établissements commercialisant de la pâtisserie fraîche à titre principal ou accessoire - Distorsion de concurrence - Existence (2).
1) En permettant au préfet d'imposer un jour de fermeture hebdomadaire à tous les établissements exerçant une même profession dans une même zone géographique, l'article L. 3132-29 du code du travail vise à assurer l'égalité entre les établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, au regard du repos hebdomadaire et ainsi à préserver les conditions du libre jeu de la concurrence entre ces établissements, qu'ils emploient ou non des salariés. 2) Recours formé contre le refus d'abroger un arrêté pris sur le fondement de ces dispositions. Article 2 de l'arrêté en litige imposant aux seules boulangeries vendant de la pâtisserie fraîche de fermer leur rayon pâtisserie, le même jour que celui choisi pour leur rayon pain, cependant que les autres établissements qui commercialisent de la pâtisserie fraîche, à titre principal ou à titre accessoire, ne sont pas contraints de fermer leur rayon pâtisserie un jour par semaine. Cet arrêté engendre des distorsions de concurrence entre les boulangeries vendant de la pâtisserie fraîche, d'une part, et les autres établissements commercialisant de la pâtisserie fraîche, à titre principal ou à titre accessoire, d'autre part, dès lors que ces établissements commercialisent les mêmes articles et se trouvent placés en concurrence directe sur un même marché.
(1) Rappr. Cons. const., 21 janvier 2011, n° 2010-89 QPC. Cf. CE, Sect., 18 décembre 1964, Ministre contre Union pharmaceutique de sociétés mutualistes des Alpes-Maritimes, n° 61295, p. 652. (2) Rappr. CE, 23 octobre 2013, Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et autres, n° 352561, T. p. 860.