Base de jurisprudence


Analyse n° 463151
20 décembre 2023
Conseil d'État

N° 463151
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 décembre 2023



54-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance-

Requête prématurée dirigée contre une décision non encore intervenue - Faculté de la rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Existence (1) - Obligation d'inviter le requérant à régulariser - Absence.




Il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Requête prématurée dirigée contre une décision non encore intervenue - Faculté de la rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Existence (1) - Obligation d'inviter le requérant à régulariser - Absence.




Il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA.


(1) Comp., sous l'empire de l'article R. 222-1 du CJA dans sa version antérieure au décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, CE, 25 avril 2003, Société anonyme Clinique les Châtaigniers, n° 238683, T. p. 899.