Base de jurisprudence


Analyse n° 468295
20 décembre 2023
Conseil d'État

N° 468295
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 décembre 2023



01-03-02-02-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire- Conseil d'Etat- Mesures à prendre par décret en Conseil d'Etat-

Autorisation d'un traitement de données sensibles (art. 6 de la loi du 6 janvier 1978) - 1) Traitement relevant d'une exception prévue au point 2 de l'article 9 du RGPD - Absence - 2) Traitement relevant du II de l'article 31 ou de l'article 32 de cette même loi - Existence.




Il résulte des articles 6, 31 et 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que la légalité de l'acte instituant un traitement portant sur les catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées au I de ce même article 6 est subordonnée 1) à la condition, prévue au II de cet article, que ce traitement relève de l'une des exceptions énumérées au point 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), ou 2), s'il s'agit d'un traitement relevant du champ d'application du II de l'article 31 ou de l'article 32 de la même loi, à la condition, prévue au III de l'article 6 de cette loi, qu'il soit justifié par l'intérêt public et autorisé par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).





26-07-02-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de données- Données sensibles (art- de la loi du janvier )-

Traitement portant sur de telles données - Autorisation devant être prévue par un décret en Conseil d'Etat (art. 6 de la loi du 6 janvier 1978) - 1) Traitement relevant d'une exception prévue au point 2 de l'article 9 du RGPD - Absence - 2) Traitement relevant du II de l'article 31 ou de l'article 32 de cette même loi - Existence.




Il résulte des articles 6, 31 et 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que la légalité de l'acte instituant un traitement portant sur les catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées au I de ce même article 6 est subordonnée 1) à la condition, prévue au II de cet article, que ce traitement relève de l'une des exceptions énumérées au point 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), ou 2), s'il s'agit d'un traitement relevant du champ d'application du II de l'article 31 ou de l'article 32 de la même loi, à la condition, prévue au III de l'article 6 de cette loi, qu'il soit justifié par l'intérêt public et autorisé par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)..