Base de jurisprudence


Analyse n° 471649
30 janvier 2024
Conseil d'État

N° 471649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 janvier 2024



54-01 : Procédure- Introduction de l'instance-

Obligation de notification des recours en matière d'urbanisme (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) - Notification à l'auteur de la décision attaquée - Recours contre un permis de construire délivré par le maire de Paris - Notification adressée à la mairie d'arrondissement - Obligation satisfaite - Existence.




Eu égard au rôle dévolu dans l'instruction des demandes d'autorisation d'utilisation du sol au maire d'arrondissement, élu de la personne morale que constitue la Ville de Paris, la notification d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux contre un permis de construire délivré par le maire de Paris, au maire de l'arrondissement dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, à l'adresse de la mairie d'arrondissement, doit être regardée comme une notification faite à l'auteur de la décision au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors même que l'affichage de ce permis sur ce terrain ne fait pas mention de cette adresse.





68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-

Notification à l'auteur de la décision attaquée - Recours contre un permis de construire délivré par le maire de Paris - Notification adressée à la mairie d'arrondissement - Obligation satisfaite - Existence.




Eu égard au rôle dévolu dans l'instruction des demandes d'autorisation d'utilisation du sol au maire d'arrondissement, élu de la personne morale que constitue la Ville de Paris, la notification d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux contre un permis de construire délivré par le maire de Paris, au maire de l'arrondissement dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, à l'adresse de la mairie d'arrondissement, doit être regardée comme une notification faite à l'auteur de la décision au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors même que l'affichage de ce permis sur ce terrain ne fait pas mention de cette adresse.