Base de jurisprudence


Analyse n° 469771
5 février 2024
Conseil d'État

N° 469771
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 5 février 2024



19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (art. 182 A du CGI) - Champ - Exclusion - Personnes fiscalement domiciliées en France en application du droit interne mais susceptibles, pour l'application d'une convention fiscale internationale, d'être regardées comme des résidents d'un autre Etat.




Il résulte des articles 4 A, 4 B et 182 A du code général des impôts (CGI) qu'une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI et que les salaires qui lui sont versés à ce titre ne peuvent, par suite, donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue par l'article 182 A, la circonstance que l'intéressé puisse être regardé, en application des stipulations d'une convention fiscale conclue avec un autre Etat, comme résident de cet autre Etat et non comme résident de France étant dépourvue d'incidence à cet égard.