Conseil d'État
N° 489634
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 février 2024
30-02-07-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Établissements d'enseignement privés- Relations entre les collectivités publiques et les établissements privés-
Fermeture, par le préfet, d'un établissement d'enseignement privé hors contrat ou de certaines de ses classes (IV de l'art. L. 442-2 du code de l'éducation) - Nature - Mesure de police administrative.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021, le IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation donne au préfet le pouvoir de prononcer, après avis ou sur proposition de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement privé hors contrat, ou de certaines de ses classes, en cas de risque pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ou en cas de manquement aux règles relatives au contenu de l'enseignement à dispenser, au contrôle de l'obligation scolaire, aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l'éducation interdisant ou encadrant l'accès aux fonctions de direction ou d'enseignement dans un tel établissement, et à l'article L. 441-3 et au II de l'article L. 442-2 du même code imposant la transmission des informations ou déclarations permettant de s'assurer du respect des obligations incombant à ces établissements. Une telle mesure de fermeture temporaire ou définitive a pour objet d'assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l'éducation des élèves et de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public. Dès lors elle a le caractère d'une mesure de police administrative et non celui d'une sanction administrative.
49-05 : Police- Polices spéciales-
Inclusion - Fermeture, par le préfet, d'un établissement d'enseignement privé hors contrat ou de certaines de ses classes (IV de l'art. L. 442-2 du code de l'éducation).
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021, le IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation donne au préfet le pouvoir de prononcer, après avis ou sur proposition de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement privé hors contrat, ou de certaines de ses classes, en cas de risque pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ou en cas de manquement aux règles relatives au contenu de l'enseignement à dispenser, au contrôle de l'obligation scolaire, aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l'éducation interdisant ou encadrant l'accès aux fonctions de direction ou d'enseignement dans un tel établissement, et à l'article L. 441-3 et au II de l'article L. 442-2 du même code imposant la transmission des informations ou déclarations permettant de s'assurer du respect des obligations incombant à ces établissements. Une telle mesure de fermeture temporaire ou définitive a pour objet d'assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l'éducation des élèves et de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public. Dès lors elle a le caractère d'une mesure de police administrative et non celui d'une sanction administrative.
59-02-01-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Nature de la sanction administrative- Distinction sanction administrative et mesure de police-
Mesure de police - Fermeture, par le préfet, d'un établissement d'enseignement privé hors contrat ou de certaines de ses classes (IV de l'art. L. 442-2 du code de l'éducation).
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021, le IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation donne au préfet le pouvoir de prononcer, après avis ou sur proposition de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement privé hors contrat, ou de certaines de ses classes, en cas de risque pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ou en cas de manquement aux règles relatives au contenu de l'enseignement à dispenser, au contrôle de l'obligation scolaire, aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l'éducation interdisant ou encadrant l'accès aux fonctions de direction ou d'enseignement dans un tel établissement, et à l'article L. 441-3 et au II de l'article L. 442-2 du même code imposant la transmission des informations ou déclarations permettant de s'assurer du respect des obligations incombant à ces établissements. Une telle mesure de fermeture temporaire ou définitive a pour objet d'assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l'éducation des élèves et de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public. Dès lors elle a le caractère d'une mesure de police administrative et non celui d'une sanction administrative.
N° 489634
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 février 2024
30-02-07-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Établissements d'enseignement privés- Relations entre les collectivités publiques et les établissements privés-
Fermeture, par le préfet, d'un établissement d'enseignement privé hors contrat ou de certaines de ses classes (IV de l'art. L. 442-2 du code de l'éducation) - Nature - Mesure de police administrative.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021, le IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation donne au préfet le pouvoir de prononcer, après avis ou sur proposition de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement privé hors contrat, ou de certaines de ses classes, en cas de risque pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ou en cas de manquement aux règles relatives au contenu de l'enseignement à dispenser, au contrôle de l'obligation scolaire, aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l'éducation interdisant ou encadrant l'accès aux fonctions de direction ou d'enseignement dans un tel établissement, et à l'article L. 441-3 et au II de l'article L. 442-2 du même code imposant la transmission des informations ou déclarations permettant de s'assurer du respect des obligations incombant à ces établissements. Une telle mesure de fermeture temporaire ou définitive a pour objet d'assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l'éducation des élèves et de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public. Dès lors elle a le caractère d'une mesure de police administrative et non celui d'une sanction administrative.
49-05 : Police- Polices spéciales-
Inclusion - Fermeture, par le préfet, d'un établissement d'enseignement privé hors contrat ou de certaines de ses classes (IV de l'art. L. 442-2 du code de l'éducation).
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021, le IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation donne au préfet le pouvoir de prononcer, après avis ou sur proposition de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement privé hors contrat, ou de certaines de ses classes, en cas de risque pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ou en cas de manquement aux règles relatives au contenu de l'enseignement à dispenser, au contrôle de l'obligation scolaire, aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l'éducation interdisant ou encadrant l'accès aux fonctions de direction ou d'enseignement dans un tel établissement, et à l'article L. 441-3 et au II de l'article L. 442-2 du même code imposant la transmission des informations ou déclarations permettant de s'assurer du respect des obligations incombant à ces établissements. Une telle mesure de fermeture temporaire ou définitive a pour objet d'assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l'éducation des élèves et de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public. Dès lors elle a le caractère d'une mesure de police administrative et non celui d'une sanction administrative.
59-02-01-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Nature de la sanction administrative- Distinction sanction administrative et mesure de police-
Mesure de police - Fermeture, par le préfet, d'un établissement d'enseignement privé hors contrat ou de certaines de ses classes (IV de l'art. L. 442-2 du code de l'éducation).
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021, le IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation donne au préfet le pouvoir de prononcer, après avis ou sur proposition de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement privé hors contrat, ou de certaines de ses classes, en cas de risque pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ou en cas de manquement aux règles relatives au contenu de l'enseignement à dispenser, au contrôle de l'obligation scolaire, aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l'éducation interdisant ou encadrant l'accès aux fonctions de direction ou d'enseignement dans un tel établissement, et à l'article L. 441-3 et au II de l'article L. 442-2 du même code imposant la transmission des informations ou déclarations permettant de s'assurer du respect des obligations incombant à ces établissements. Une telle mesure de fermeture temporaire ou définitive a pour objet d'assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l'éducation des élèves et de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public. Dès lors elle a le caractère d'une mesure de police administrative et non celui d'une sanction administrative.