Conseil d'État
N° 471114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 février 2024
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Taxe d'aménagement - Exonération en faveur de certains bâtiments situés au sein des exploitations et coopératives agricoles (3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme) - Notion de « locaux destinés à héberger les animaux ».
Les bâtiments « destinés à héberger les animaux », au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, s'entendent de ceux hébergeant les animaux de l'exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d'activité complémentaire.
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Taxe d'aménagement - Exonération en faveur de certains bâtiments situés au sein des exploitations et coopératives agricoles (3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme) - Notion de « locaux destinés à héberger les animaux ».
Les bâtiments « destinés à héberger les animaux », au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, s'entendent de ceux hébergeant les animaux de l'exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d'activité complémentaire.
N° 471114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 février 2024
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Taxe d'aménagement - Exonération en faveur de certains bâtiments situés au sein des exploitations et coopératives agricoles (3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme) - Notion de « locaux destinés à héberger les animaux ».
Les bâtiments « destinés à héberger les animaux », au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, s'entendent de ceux hébergeant les animaux de l'exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d'activité complémentaire.
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Taxe d'aménagement - Exonération en faveur de certains bâtiments situés au sein des exploitations et coopératives agricoles (3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme) - Notion de « locaux destinés à héberger les animaux ».
Les bâtiments « destinés à héberger les animaux », au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, s'entendent de ceux hébergeant les animaux de l'exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d'activité complémentaire.