Base de jurisprudence


Analyse n° 484266
5 mars 2024
Conseil d'État

N° 484266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 5 mars 2024



01-03-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation suffisante-

Décret d'extradition - Motivation obligatoire - Portée - Mention des démarches entreprises pour respecter l'obligation tirée de l'arrêt « Petruhhin » - Absence.




L'exigence de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'impose pas de faire état, dans un décret d'extradition, des démarches entreprises auprès des autorités de l'Etat de nationalité de la personne réclamée au titre de l'obligation d'information pesant sur les autorités françaises en application de l'arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C-182/15) de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), précisé par son arrêt du 17 décembre 2020, BY (C-398/19).





15-05-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes-

Décret d'extradition - Obligation pour l'Etat membre requis de mettre à même l'Etat membre de l'Union dont un ressortissant est réclamé par un Etat tiers d'en demander la remise par un mandat d'arrêt européen (arrêt « Petruhhin » de la CJUE) (1) - 1) Obligation remplie - Illustration - 2) Contrôle du respect de cette obligation à l'égard de l'arrêt de la chambre d'instruction ayant donné acte du consentement à l'extradition - Absence - 3) Motivation obligatoire - Portée - Mention des démarches entreprises pour respecter l'obligation tirée de l'arrêt « Petruhhin » - Absence.




1) Autorités de l'Etat de nationalité de la personne réclamée ayant été informées par courriel de l'interpellation de leur ressortissant et de la réception d'une demande d'extradition. Autorités ayant été invitées, « en application de la jurisprudence Petruhhin de la Cour de justice de l'Union européenne », à faire savoir si elles entendaient émettre un mandat d'arrêt européen pour ces faits, et ayant répondu négativement par un courriel, sans demander d'informations complémentaires. L'obligation d'information à l'égard de l'Etat de nationalité de la personne réclamée, issue de l'arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C-182/15) de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), précisé par son arrêt du 17 décembre 2020, BY (C-398/19), est remplie. 2) Chambre de l'instruction d'une cour d'appel ayant, en application de l'article 696-14 du code de procédure pénale (CPP), donné acte à la personne réclamée de son consentement à être extradée. Intéressé soutenant que cet arrêt ne justifie pas du respect par les autorités françaises de leur obligation d'information à l'égard de son Etat de nationalité. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'apprécier la régularité de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction ni de se prononcer sur son bien-fondé. 3) L'exigence de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'impose pas de faire état des démarches entreprises auprès des autorités de l'Etat de nationalité de la personne réclamée au titre de l'obligation d'information pesant sur les autorités françaises.





335-04-03 : Étrangers- Extradition- Décret d'extradition-

Obligation pour l'Etat membre requis de mettre à même l'Etat membre de l'Union dont un ressortissant est réclamé par un Etat tiers d'en demander la remise par un mandat d'arrêt européen (arrêt « Petruhhin » de la CJUE) (1) - 1) Obligation remplie - Illustration - 2) Contrôle du respect de cette obligation à l'égard de l'arrêt de la chambre d'instruction ayant donné acte du consentement à l'extradition - Absence - 3) Motivation obligatoire - Portée - Mention des démarches entreprises pour respecter l'obligation tirée de l'arrêt « Petruhhin » - Absence.




1) Autorités de l'Etat de nationalité de la personne réclamée ayant été informées par courriel de l'interpellation de leur ressortissant et de la réception d'une demande d'extradition. Autorités ayant été invitées, « en application de la jurisprudence Petruhhin de la Cour de justice de l'Union européenne », à faire savoir si elles entendaient émettre un mandat d'arrêt européen pour ces faits, et ayant répondu négativement par un courriel, sans demander d'informations complémentaires. L'obligation d'information à l'égard de l'Etat de nationalité de la personne réclamée, issue de l'arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C-182/15) de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), précisé par son arrêt du 17 décembre 2020, BY (C-398/19), est remplie. 2) Chambre de l'instruction d'une cour d'appel ayant, en application de l'article 696-14 du code de procédure pénale (CPP), donné acte à la personne réclamée de son consentement à être extradée. Intéressé soutenant que cet arrêt ne justifie pas du respect par les autorités françaises de leur obligation d'information à l'égard de son Etat de nationalité. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'apprécier la régularité de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction ni de se prononcer sur son bien-fondé. 3) L'exigence de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'impose pas de faire état des démarches entreprises auprès des autorités de l'Etat de nationalité de la personne réclamée au titre de l'obligation d'information pesant sur les autorités françaises.


(1) Cf. CE, 10 octobre 2023, M. , n° 472301, T. pp. 610-750.