Base de jurisprudence


Analyse n° 489189
5 mars 2024
Conseil d'État

N° 489189
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 5 mars 2024



01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-

Décision relative à une demande d'autorisation de travail notifiée par un téléservice - Obligation de faire figurer la signature de l'auteur - Absence - Obligation de mentionner les prénoms, noms et qualité de l'auteur - Existence.




Une décision relative à une demande d'autorisation de travail en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre, en l'absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu de l'article L. 212-2 de ce code, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l'obligation tenant à ce qu'elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.





335-06-02-01 : Étrangers- Emploi des étrangers- Mesures individuelles- Titre de travail-

Décision relative à une demande d'autorisation de travail notifiée par un téléservice - Obligation de faire figurer la signature de l'auteur - Absence - Obligation de mentionner les prénoms, noms et qualité de l'auteur - Existence.




Une décision relative à une demande d'autorisation de travail en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre, en l'absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu de l'article L. 212-2 de ce code, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l'obligation tenant à ce qu'elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.