Conseil d'État
N° 474404
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 mars 2024
26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-
Droits de la défense et droit à la vie privée et familiale (art. 6 et 8 conv. EDH) - Méconnaissance par les conditions de mise en oeuvre à l'égard des avocats de techniques de renseignement (art. L. 821-7 du CSI) - Absence (1).
Il ressort des articles L. 821-7 et L. 854-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) que la mise en oeuvre de techniques de renseignement, sur le territoire national comme dans le cadre des communications internationales, est interdite à l'égard de tout avocat à raison de l'exercice de sa profession. Si cette mise en oeuvre est possible en dehors de l'exercice de sa profession, elle fait alors l'objet des modalités de contrôle renforcées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), et exclut la mise en oeuvre de la procédure d'urgence prévue par l'article L. 821-1 en cas d'avis défavorable de cette commission. Enfin ces techniques sont soumises à l'entier contrôle de la formation spécialisée. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et le respect des droits de la défense, garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).
49-03 : Police- Étendue des pouvoirs de police-
Techniques de renseignement - Conditions de mise en oeuvre à l'égard des avocats (art. L. 821-7 du CSI) - Méconnaissance du droit à la vie privée et familiale et des droits de la défense (art. 6 et 8 conv. EDH) - Absence (1).
Il ressort des articles L. 821-7 et L. 854-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) que la mise en oeuvre de techniques de renseignement, sur le territoire national comme dans le cadre des communications internationales, est interdite à l'égard de tout avocat à raison de l'exercice de sa profession. Si cette mise en oeuvre est possible en dehors de l'exercice de sa profession, elle fait alors l'objet des modalités de contrôle renforcées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), et exclut la mise en oeuvre de la procédure d'urgence prévue par l'article L. 821-1 en cas d'avis défavorable de cette commission. Enfin ces techniques sont soumises à l'entier contrôle de la formation spécialisée. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et le respect des droits de la défense, garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).
(1) Rappr., s'agissant du respect du droit au respect de la vie privée, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, Cons. const., 23 juillet 2015, n° 2015-713 DC, cons. 31 à 37.
N° 474404
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 mars 2024
26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-
Droits de la défense et droit à la vie privée et familiale (art. 6 et 8 conv. EDH) - Méconnaissance par les conditions de mise en oeuvre à l'égard des avocats de techniques de renseignement (art. L. 821-7 du CSI) - Absence (1).
Il ressort des articles L. 821-7 et L. 854-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) que la mise en oeuvre de techniques de renseignement, sur le territoire national comme dans le cadre des communications internationales, est interdite à l'égard de tout avocat à raison de l'exercice de sa profession. Si cette mise en oeuvre est possible en dehors de l'exercice de sa profession, elle fait alors l'objet des modalités de contrôle renforcées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), et exclut la mise en oeuvre de la procédure d'urgence prévue par l'article L. 821-1 en cas d'avis défavorable de cette commission. Enfin ces techniques sont soumises à l'entier contrôle de la formation spécialisée. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et le respect des droits de la défense, garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).
49-03 : Police- Étendue des pouvoirs de police-
Techniques de renseignement - Conditions de mise en oeuvre à l'égard des avocats (art. L. 821-7 du CSI) - Méconnaissance du droit à la vie privée et familiale et des droits de la défense (art. 6 et 8 conv. EDH) - Absence (1).
Il ressort des articles L. 821-7 et L. 854-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) que la mise en oeuvre de techniques de renseignement, sur le territoire national comme dans le cadre des communications internationales, est interdite à l'égard de tout avocat à raison de l'exercice de sa profession. Si cette mise en oeuvre est possible en dehors de l'exercice de sa profession, elle fait alors l'objet des modalités de contrôle renforcées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), et exclut la mise en oeuvre de la procédure d'urgence prévue par l'article L. 821-1 en cas d'avis défavorable de cette commission. Enfin ces techniques sont soumises à l'entier contrôle de la formation spécialisée. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et le respect des droits de la défense, garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).
(1) Rappr., s'agissant du respect du droit au respect de la vie privée, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, Cons. const., 23 juillet 2015, n° 2015-713 DC, cons. 31 à 37.