Base de jurisprudence


Analyse n° 472476
3 avril 2024
Conseil d'État

N° 472476
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 avril 2024



39-01-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Marchés-

Marchés de travaux - Notion - Inclusion - Contrat de bail ou d'achat d'un bien immobilier devant faire l'objet de travaux à la charge du cocontractant, lorsque le pouvoir adjudicateur exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages - Critères (1).




Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l'objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux au sens des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, repris respectivement aux articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique (CCP), lorsqu'il résulte des stipulations du contrat qu'il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages. Tel est le cas lorsqu'il est établi que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs. Les demandes de l'acheteur concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur.





39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-

Contrat ayant un contenu illicite (2) - Illustration - Contrat comportant une clause de paiement différé indivisible du reste du contrat.




Marché de travaux dont une clause prévoit le versement de loyers et de « surloyers » en contrepartie de travaux d'aménagement et de constructions de bâtiments. Clause, indivisible du reste du contrat, constituant des paiements différés prohibés par l'article 60 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, désormais codifié à l'article L. 2191-5 du code de la commande publique (CCP). Eu égard à la nature de cette clause, le contenu du contrat présente un caractère illicite, ce qui en justifie l'annulation.


(1) Rappr. CJUE, 22 avril 2021, Commission c/ Autriche, aff. C-537/19, not. pts 49 à 53 ; pour une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), et en précisant les critères, CE, Section, 8 février 1991, Région Midi-Pyrénées, n° 57679, p. 41. (2) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509. Rappr., sur l'illicéité d'un contrat administratif en raison de ce que son objet même est contraire à la loi, CE, 9 novembre 2018, Société Cerba et Caisse nationale d'assurance maladie, n°s 420654 420663, p. 407.