Conseil d'État
N° 490484
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 avril 2024
54-03-015-05 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision- Sursis de l'ordonnance accordant la provision-
Sursis à exécution, en cassation, d'une décision par laquelle le juge du référé-provision d'appel, ayant annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande - Sursis pouvant être demandé sur le fondement de l'article R. 821-5 du CJA.
L'article R. 541-6 du code de justice administrative (CJA), applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d'appel a accordé une provision, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du même code, de surseoir à l'exécution de la décision par laquelle le juge d'appel, après avoir annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande de provision et oblige ainsi le demandeur à rembourser la provision qui lui avait été versée en exécution de la première décision.
54-03-06-01 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Sursis à exécution d'une décision juridictionnelle- Recevabilité-
Sursis à exécution, en cassation, d'une décision par laquelle le juge du référé-provision d'appel, ayant annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande - Sursis pouvant être demandé sur le fondement de l'article R. 821-5 du CJA.
L'article R. 541-6 du code de justice administrative (CJA), applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d'appel a accordé une provision, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du même code, de surseoir à l'exécution de la décision par laquelle le juge d'appel, après avoir annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande de provision et oblige ainsi le demandeur à rembourser la provision qui lui avait été versée en exécution de la première décision.
N° 490484
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 avril 2024
54-03-015-05 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision- Sursis de l'ordonnance accordant la provision-
Sursis à exécution, en cassation, d'une décision par laquelle le juge du référé-provision d'appel, ayant annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande - Sursis pouvant être demandé sur le fondement de l'article R. 821-5 du CJA.
L'article R. 541-6 du code de justice administrative (CJA), applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d'appel a accordé une provision, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du même code, de surseoir à l'exécution de la décision par laquelle le juge d'appel, après avoir annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande de provision et oblige ainsi le demandeur à rembourser la provision qui lui avait été versée en exécution de la première décision.
54-03-06-01 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Sursis à exécution d'une décision juridictionnelle- Recevabilité-
Sursis à exécution, en cassation, d'une décision par laquelle le juge du référé-provision d'appel, ayant annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande - Sursis pouvant être demandé sur le fondement de l'article R. 821-5 du CJA.
L'article R. 541-6 du code de justice administrative (CJA), applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d'appel a accordé une provision, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du même code, de surseoir à l'exécution de la décision par laquelle le juge d'appel, après avoir annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande de provision et oblige ainsi le demandeur à rembourser la provision qui lui avait été versée en exécution de la première décision.