Base de jurisprudence


Analyse n° 468920
26 avril 2024
Conseil d'État

N° 468920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 avril 2024



13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-

Contestation du refus d'ouvrir une enquête contre une personne qui n'est pas un professionnel soumis au contrôle de l'AMF, et demande de réparation du préjudice qui en découlerait - Compétence juridictionnelle - Juge judiciaire (1).




Il résulte des articles L. 621-9, L. 621-9-1 et L. 621-30 du code monétaire et financier (CMF) que si les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de l'Autorité des marchés financiers (AMF), autorité publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, l'autorité judiciaire est toutefois compétente pour connaître des recours formés contre ses décisions individuelles autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du même code, et, par suite, pour connaître des actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions. En conséquence, l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de la décision par laquelle le secrétaire général de l'AMF refuse, implicitement ou explicitement, de faire droit à une demande tendant à ce qu'il ouvre, au nom de cette autorité, une enquête, au titre des pouvoirs que lui confère l'article L. 621-9-1 du CMF, sur une personne ou entité autre que celles mentionnées au II de l'article L. 621-9, ainsi que pour connaître de l'action tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un tel refus.





17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-

Contestation du refus de l'AMF d'ouvrir une enquête contre une personne qui n'est pas un professionnel soumis au contrôle de l'AMF, et demande de réparation du préjudice qui en découlerait - Compétence juridictionnelle - Juge judiciaire (1).




Il résulte des articles L. 621-9, L. 621-9-1 et L. 621-30 du code monétaire et financier (CMF) que si les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de l'Autorité des marchés financiers (AMF), autorité publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, l'autorité judiciaire est toutefois compétente pour connaître des recours formés contre ses décisions individuelles autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du même code, et, par suite, pour connaître des actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions. En conséquence, l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de la décision par laquelle le secrétaire général de l'AMF refuse, implicitement ou explicitement, de faire droit à une demande tendant à ce qu'il ouvre, au nom de cette autorité, une enquête, au titre des pouvoirs que lui confère l'article L. 621-9-1 du CMF, sur une personne ou entité autre que celles mentionnées au II de l'article L. 621-9, ainsi que pour connaître de l'action tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un tel refus.


(1) Cf., sur le cadre général, TC, 2 mai 2011, Société Europe Finance et Industrie c/ AMF, n° 3766, p. 685. Rappr., sur son application à la décision de refus de faire droit à une demande d'injonction à l'encontre d'une personne n'étant pas un professionnel soumis au contrôle de l'AMF, CE, 3 avril 2020, Société Financière Taulane, n° 422178, T. pp. 616-655.