Conseil d'État
N° 474617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 mai 2024
30-02-05-01-06-01-045 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Statuts et prérogatives des enseignants-
Suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur (art. L. 951-4 du code de l'éducation) - Effets - Suspension du droit d'accès aux locaux (1) - Conséquence - Irrecevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision distincte d'interdiction d'accès aux locaux.
Une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation emportant par elle-même suspension du droit attaché aux fonctions d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur d'accéder aux enceintes et locaux de l'université pendant la durée de la suspension, un courrier du président d'université indiquant à un professeur des universités qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université pendant sa période de suspension ne constitue pas une mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université pour cause de désordre sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, mais se borne à informer l'intéressé des effets attachés à la mesure de suspension prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 951-4. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire, en elle-même, l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions dirigées contre une décision d'interdiction d'accès aux enceintes et locaux de l'université pendant la période de la suspension qui aurait été prise distinctement de la mesure de suspension sont irrecevables.
54-01-01-02-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Actes déclaratifs-
Courrier informant un membre du personnel de l'enseignement supérieur, suspendu sur le fondement de l'article L. 951-1 du code de l'éducation, de la suspension de son droit d'accès aux locaux de l'université.
Une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation emportant par elle-même suspension du droit attaché aux fonctions d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur d'accéder aux enceintes et locaux de l'université pendant la durée de la suspension, un courrier du président d'université indiquant à un professeur des universités qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université pendant sa période de suspension ne constitue pas une mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université pour cause de désordre sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, mais se borne à informer l'intéressé des effets attachés à la mesure de suspension prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 951-4. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire, en elle-même, l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions dirigées contre une décision d'interdiction d'accès aux enceintes et locaux de l'université pendant la période de la suspension qui aurait été prise distinctement de la mesure de suspension sont irrecevables.
(1) Cf. CE, décision du même jour, M. , n°s 488994 et autres, à publier au Recueil.
N° 474617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 mai 2024
30-02-05-01-06-01-045 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Statuts et prérogatives des enseignants-
Suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur (art. L. 951-4 du code de l'éducation) - Effets - Suspension du droit d'accès aux locaux (1) - Conséquence - Irrecevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision distincte d'interdiction d'accès aux locaux.
Une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation emportant par elle-même suspension du droit attaché aux fonctions d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur d'accéder aux enceintes et locaux de l'université pendant la durée de la suspension, un courrier du président d'université indiquant à un professeur des universités qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université pendant sa période de suspension ne constitue pas une mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université pour cause de désordre sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, mais se borne à informer l'intéressé des effets attachés à la mesure de suspension prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 951-4. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire, en elle-même, l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions dirigées contre une décision d'interdiction d'accès aux enceintes et locaux de l'université pendant la période de la suspension qui aurait été prise distinctement de la mesure de suspension sont irrecevables.
54-01-01-02-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Actes déclaratifs-
Courrier informant un membre du personnel de l'enseignement supérieur, suspendu sur le fondement de l'article L. 951-1 du code de l'éducation, de la suspension de son droit d'accès aux locaux de l'université.
Une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation emportant par elle-même suspension du droit attaché aux fonctions d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur d'accéder aux enceintes et locaux de l'université pendant la durée de la suspension, un courrier du président d'université indiquant à un professeur des universités qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université pendant sa période de suspension ne constitue pas une mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université pour cause de désordre sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, mais se borne à informer l'intéressé des effets attachés à la mesure de suspension prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 951-4. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire, en elle-même, l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions dirigées contre une décision d'interdiction d'accès aux enceintes et locaux de l'université pendant la période de la suspension qui aurait été prise distinctement de la mesure de suspension sont irrecevables.
(1) Cf. CE, décision du même jour, M. , n°s 488994 et autres, à publier au Recueil.