Conseil d'État
N° 470620
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2024
26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-
Exclusion - Documents dont l'extraction des bases de données ferait peser une charge de travail déraisonnable sur l'administration (1) - Illustrations.
Les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'ont pas pour effet d'imposer à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces articles les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l'obligeant soit à modifier l'organisation d'une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l'extraction des informations demandées.
(1) Cf. CE, 13 novembre 2020, M. , n° 432832, T. p. 747.
N° 470620
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2024
26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-
Exclusion - Documents dont l'extraction des bases de données ferait peser une charge de travail déraisonnable sur l'administration (1) - Illustrations.
Les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'ont pas pour effet d'imposer à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces articles les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l'obligeant soit à modifier l'organisation d'une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l'extraction des informations demandées.
(1) Cf. CE, 13 novembre 2020, M. , n° 432832, T. p. 747.