Conseil d'État
N° 493563
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juin 2024
01-08-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité-
« Grande » rétroactivité des dispositions fiscales des « lois du pays » de Polynésie française - Légalité - Absence - Exception (art. 145 de la loi organique du 27 février 2004) (1) - Rétroactivité au 1er janvier des « lois du pays » adoptées avant cette date qui n'auraient pas été promulguées et publiées.
Il ressort de l'article 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le législateur organique a entendu permettre l'entrée en vigueur au 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire des « lois du pays » intervenues en matière fiscale et adoptées par l'assemblée de la Polynésie française avant le 31 décembre, alors même qu'elles n'auraient pas été à cette date promulguées par le président de la Polynésie française et publiées. Sous cette réserve, les « lois du pays » sont soumises au principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir. Revêtent un caractère rétroactif illégal les dispositions de nature fiscale d'une « loi du pays » qui s'appliquent à des impositions dont le fait générateur est antérieur à leur entrée en vigueur.
19-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales-
« Grande » rétroactivité des dispositions fiscales des « lois du pays » de Polynésie française - Légalité - Absence - Exception (art. 145 de la loi organique du 27 février 2004) (1) - Rétroactivité au 1er janvier des « lois du pays » adoptées avant cette date qui n'auraient pas été promulguées et publiées.
Il ressort de l'article 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le législateur organique a entendu permettre l'entrée en vigueur au 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire des « lois du pays » intervenues en matière fiscale et adoptées par l'assemblée de la Polynésie française avant le 31 décembre, alors même qu'elles n'auraient pas été à cette date promulguées par le président de la Polynésie française et publiées. Sous cette réserve, les « lois du pays » sont soumises au principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir. Revêtent un caractère rétroactif illégal les dispositions de nature fiscale d'une « loi du pays » qui s'appliquent à des impositions dont le fait générateur est antérieur à leur entrée en vigueur.
46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-
Polynésie française - « Grande » rétroactivité des dispositions fiscales des « lois du pays » - Légalité - Absence - Exception (art. 145 de la loi organique du 27 février 2004) (1) - Rétroactivité au 1er janvier des « lois du pays » adoptées avant cette date qui n'auraient pas été promulguées et publiées.
Il ressort de l'article 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le législateur organique a entendu permettre l'entrée en vigueur au 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire des « lois du pays » intervenues en matière fiscale et adoptées par l'assemblée de la Polynésie française avant le 31 décembre, alors même qu'elles n'auraient pas été à cette date promulguées par le président de la Polynésie française et publiées. Sous cette réserve, les « lois du pays » sont soumises au principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir. Revêtent un caractère rétroactif illégal les dispositions de nature fiscale d'une « loi du pays » qui s'appliquent à des impositions dont le fait générateur est antérieur à leur entrée en vigueur.
(1) Cf., sur sa portée, CE, 15 mars 2006, Société Super Fare Nui, n° 288755, T. p. 967.
N° 493563
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juin 2024
01-08-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité-
« Grande » rétroactivité des dispositions fiscales des « lois du pays » de Polynésie française - Légalité - Absence - Exception (art. 145 de la loi organique du 27 février 2004) (1) - Rétroactivité au 1er janvier des « lois du pays » adoptées avant cette date qui n'auraient pas été promulguées et publiées.
Il ressort de l'article 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le législateur organique a entendu permettre l'entrée en vigueur au 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire des « lois du pays » intervenues en matière fiscale et adoptées par l'assemblée de la Polynésie française avant le 31 décembre, alors même qu'elles n'auraient pas été à cette date promulguées par le président de la Polynésie française et publiées. Sous cette réserve, les « lois du pays » sont soumises au principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir. Revêtent un caractère rétroactif illégal les dispositions de nature fiscale d'une « loi du pays » qui s'appliquent à des impositions dont le fait générateur est antérieur à leur entrée en vigueur.
19-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales-
« Grande » rétroactivité des dispositions fiscales des « lois du pays » de Polynésie française - Légalité - Absence - Exception (art. 145 de la loi organique du 27 février 2004) (1) - Rétroactivité au 1er janvier des « lois du pays » adoptées avant cette date qui n'auraient pas été promulguées et publiées.
Il ressort de l'article 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le législateur organique a entendu permettre l'entrée en vigueur au 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire des « lois du pays » intervenues en matière fiscale et adoptées par l'assemblée de la Polynésie française avant le 31 décembre, alors même qu'elles n'auraient pas été à cette date promulguées par le président de la Polynésie française et publiées. Sous cette réserve, les « lois du pays » sont soumises au principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir. Revêtent un caractère rétroactif illégal les dispositions de nature fiscale d'une « loi du pays » qui s'appliquent à des impositions dont le fait générateur est antérieur à leur entrée en vigueur.
46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-
Polynésie française - « Grande » rétroactivité des dispositions fiscales des « lois du pays » - Légalité - Absence - Exception (art. 145 de la loi organique du 27 février 2004) (1) - Rétroactivité au 1er janvier des « lois du pays » adoptées avant cette date qui n'auraient pas été promulguées et publiées.
Il ressort de l'article 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le législateur organique a entendu permettre l'entrée en vigueur au 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire des « lois du pays » intervenues en matière fiscale et adoptées par l'assemblée de la Polynésie française avant le 31 décembre, alors même qu'elles n'auraient pas été à cette date promulguées par le président de la Polynésie française et publiées. Sous cette réserve, les « lois du pays » sont soumises au principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir. Revêtent un caractère rétroactif illégal les dispositions de nature fiscale d'une « loi du pays » qui s'appliquent à des impositions dont le fait générateur est antérieur à leur entrée en vigueur.
(1) Cf., sur sa portée, CE, 15 mars 2006, Société Super Fare Nui, n° 288755, T. p. 967.