Conseil d'État
N° 463127
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 juillet 2024
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Inscription sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du CSS - 1) Conditions d'inscription différentes pour des produits étroitement comparables - Légalité - Condition - Absence de disproportion manifeste - Conséquence - Obligation de réexaminer les conditions d'inscription du produit déjà inscrit sous d'autres conditions - 2) Illustration.
1) a) Le respect du principe d'égalité devant la loi et les règles de concurrence imposent aux ministres compétents de s'assurer que les différences pouvant exister dans les conditions d'inscription, sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), de produits étroitement comparables dans le traitement d'une même pathologie ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier. b) A ce titre, lorsque, se prononçant sur l'inscription d'un produit sur la liste, ils retiennent pour ce produit des conditions d'inscription différentes d'un produit étroitement comparable qui y est déjà inscrit, il leur appartient, afin d'éviter que ces différences ne soient susceptibles d'être manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier, d'engager également le réexamen des conditions d'inscription du produit déjà inscrit. 2) Société A commercialisant un produit inscrit sur la liste des produits et prestations remboursable dans certaines indications thérapeutiques. Haute autorité de santé (HAS) ayant, postérieurement à cette inscription, recommandé de restreindre les indications prises en charge. Arrêté ayant limité le renouvellement de l'inscription sollicité par la société A à la seule indication thérapeutique préconisée par la HAS. Société A ayant demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Société B commercialisant un produit étroitement comparable dans le traitement de la même pathologie à celui commercialisé par la société A, dont il partage la même indication. Produit de la société B bénéficiant, à la date de l'arrêté attaqué, d'une inscription pour des références dont la prise en charge a été refusée pour le produit commercialisé par la société A. A la date de l'arrêté contesté, l'administration avait engagé la procédure de renouvellement et de modification des conditions d'inscription du produit de la société B, au sujet desquels la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) s'est d'ailleurs prononcée, en tenant compte du rapport d'évaluation de la HAS, par un avis postérieur à l'introduction du recours par la société A. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît le principe d'égalité.
61-04-01-023 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Remboursement (voir : Sécurité sociale)-
Inscription sur la liste des dispositifs médicaux à usage individuel remboursables (art. L. 165-1 du CSS) - Principe d'égalité - Portée - 1) Conditions d'inscription différentes pour des produits étroitement comparables - Légalité - a) Condition - Absence de disproportion manifeste - b) Conséquence - Obligation de réexaminer les conditions d'inscription du produit déjà inscrit sous d'autres conditions - 2) Illustration.
1) a) Le respect du principe d'égalité devant la loi et les règles de concurrence imposent aux ministres compétents de s'assurer que les différences pouvant exister dans les conditions d'inscription, sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), de produits étroitement comparables dans le traitement d'une même pathologie ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier. b) A ce titre, lorsque, se prononçant sur l'inscription d'un produit sur la liste, ils retiennent pour ce produit des conditions d'inscription différentes d'un produit étroitement comparable qui y est déjà inscrit, il leur appartient, afin d'éviter que ces différences ne soient susceptibles d'être manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier, d'engager également le réexamen des conditions d'inscription du produit déjà inscrit. 2) Société A commercialisant un produit inscrit sur la liste des produits et prestations remboursable dans certaines indications thérapeutiques. Haute autorité de santé (HAS) ayant, postérieurement à cette inscription, recommandé de restreindre les indications prises en charge. Arrêté ayant limité le renouvellement de l'inscription sollicité par la société A à la seule indication thérapeutique préconisée par la HAS. Société A ayant demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Société B commercialisant un produit étroitement comparable dans le traitement de la même pathologie à celui commercialisé par la société A, dont il partage la même indication. Produit de la société B bénéficiant, à la date de l'arrêté attaqué, d'une inscription pour des références dont la prise en charge a été refusée pour le produit commercialisé par la société A. A la date de l'arrêté contesté, l'administration avait engagé la procédure de renouvellement et de modification des conditions d'inscription du produit de la société B, au sujet desquels la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) s'est d'ailleurs prononcée, en tenant compte du rapport d'évaluation de la HAS, par un avis postérieur à l'introduction du recours par la société A. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît le principe d'égalité.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Inscription sur la liste des dispositifs médicaux à usage individuel remboursables (art. L. 165-1 du CSS) - Principe d'égalité - Portée - 1) Conditions d'inscription différentes pour des produits étroitement comparables - Légalité - a) Condition - Absence de disproportion manifeste - b) Conséquence - Obligation de réexaminer les conditions d'inscription du produit déjà inscrit sous d'autres conditions - 2) Illustration.
1) a) Le respect du principe d'égalité devant la loi et les règles de concurrence imposent aux ministres compétents de s'assurer que les différences pouvant exister dans les conditions d'inscription, sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), de produits étroitement comparables dans le traitement d'une même pathologie ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier. b) A ce titre, lorsque, se prononçant sur l'inscription d'un produit sur la liste, ils retiennent pour ce produit des conditions d'inscription différentes d'un produit étroitement comparable qui y est déjà inscrit, il leur appartient, afin d'éviter que ces différences ne soient susceptibles d'être manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier, d'engager également le réexamen des conditions d'inscription du produit déjà inscrit. 2) Société A commercialisant un produit inscrit sur la liste des produits et prestations remboursable dans certaines indications thérapeutiques. Haute autorité de santé (HAS) ayant, postérieurement à cette inscription, recommandé de restreindre les indications prises en charge. Arrêté ayant limité le renouvellement de l'inscription sollicité par la société A à la seule indication thérapeutique préconisée par la HAS. Société A ayant demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Société B commercialisant un produit étroitement comparable dans le traitement de la même pathologie à celui commercialisé par la société A, dont il partage la même indication. Produit de la société B bénéficiant, à la date de l'arrêté attaqué, d'une inscription pour des références dont la prise en charge a été refusée pour le produit commercialisé par la société A. A la date de l'arrêté contesté, l'administration avait engagé la procédure de renouvellement et de modification des conditions d'inscription du produit de la société B, au sujet desquels la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) s'est d'ailleurs prononcée, en tenant compte du rapport d'évaluation de la HAS, par un avis postérieur à l'introduction du recours par la société A. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît le principe d'égalité.
N° 463127
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 juillet 2024
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Inscription sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du CSS - 1) Conditions d'inscription différentes pour des produits étroitement comparables - Légalité - Condition - Absence de disproportion manifeste - Conséquence - Obligation de réexaminer les conditions d'inscription du produit déjà inscrit sous d'autres conditions - 2) Illustration.
1) a) Le respect du principe d'égalité devant la loi et les règles de concurrence imposent aux ministres compétents de s'assurer que les différences pouvant exister dans les conditions d'inscription, sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), de produits étroitement comparables dans le traitement d'une même pathologie ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier. b) A ce titre, lorsque, se prononçant sur l'inscription d'un produit sur la liste, ils retiennent pour ce produit des conditions d'inscription différentes d'un produit étroitement comparable qui y est déjà inscrit, il leur appartient, afin d'éviter que ces différences ne soient susceptibles d'être manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier, d'engager également le réexamen des conditions d'inscription du produit déjà inscrit. 2) Société A commercialisant un produit inscrit sur la liste des produits et prestations remboursable dans certaines indications thérapeutiques. Haute autorité de santé (HAS) ayant, postérieurement à cette inscription, recommandé de restreindre les indications prises en charge. Arrêté ayant limité le renouvellement de l'inscription sollicité par la société A à la seule indication thérapeutique préconisée par la HAS. Société A ayant demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Société B commercialisant un produit étroitement comparable dans le traitement de la même pathologie à celui commercialisé par la société A, dont il partage la même indication. Produit de la société B bénéficiant, à la date de l'arrêté attaqué, d'une inscription pour des références dont la prise en charge a été refusée pour le produit commercialisé par la société A. A la date de l'arrêté contesté, l'administration avait engagé la procédure de renouvellement et de modification des conditions d'inscription du produit de la société B, au sujet desquels la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) s'est d'ailleurs prononcée, en tenant compte du rapport d'évaluation de la HAS, par un avis postérieur à l'introduction du recours par la société A. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît le principe d'égalité.
61-04-01-023 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Remboursement (voir : Sécurité sociale)-
Inscription sur la liste des dispositifs médicaux à usage individuel remboursables (art. L. 165-1 du CSS) - Principe d'égalité - Portée - 1) Conditions d'inscription différentes pour des produits étroitement comparables - Légalité - a) Condition - Absence de disproportion manifeste - b) Conséquence - Obligation de réexaminer les conditions d'inscription du produit déjà inscrit sous d'autres conditions - 2) Illustration.
1) a) Le respect du principe d'égalité devant la loi et les règles de concurrence imposent aux ministres compétents de s'assurer que les différences pouvant exister dans les conditions d'inscription, sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), de produits étroitement comparables dans le traitement d'une même pathologie ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier. b) A ce titre, lorsque, se prononçant sur l'inscription d'un produit sur la liste, ils retiennent pour ce produit des conditions d'inscription différentes d'un produit étroitement comparable qui y est déjà inscrit, il leur appartient, afin d'éviter que ces différences ne soient susceptibles d'être manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier, d'engager également le réexamen des conditions d'inscription du produit déjà inscrit. 2) Société A commercialisant un produit inscrit sur la liste des produits et prestations remboursable dans certaines indications thérapeutiques. Haute autorité de santé (HAS) ayant, postérieurement à cette inscription, recommandé de restreindre les indications prises en charge. Arrêté ayant limité le renouvellement de l'inscription sollicité par la société A à la seule indication thérapeutique préconisée par la HAS. Société A ayant demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Société B commercialisant un produit étroitement comparable dans le traitement de la même pathologie à celui commercialisé par la société A, dont il partage la même indication. Produit de la société B bénéficiant, à la date de l'arrêté attaqué, d'une inscription pour des références dont la prise en charge a été refusée pour le produit commercialisé par la société A. A la date de l'arrêté contesté, l'administration avait engagé la procédure de renouvellement et de modification des conditions d'inscription du produit de la société B, au sujet desquels la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) s'est d'ailleurs prononcée, en tenant compte du rapport d'évaluation de la HAS, par un avis postérieur à l'introduction du recours par la société A. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît le principe d'égalité.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Inscription sur la liste des dispositifs médicaux à usage individuel remboursables (art. L. 165-1 du CSS) - Principe d'égalité - Portée - 1) Conditions d'inscription différentes pour des produits étroitement comparables - Légalité - a) Condition - Absence de disproportion manifeste - b) Conséquence - Obligation de réexaminer les conditions d'inscription du produit déjà inscrit sous d'autres conditions - 2) Illustration.
1) a) Le respect du principe d'égalité devant la loi et les règles de concurrence imposent aux ministres compétents de s'assurer que les différences pouvant exister dans les conditions d'inscription, sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), de produits étroitement comparables dans le traitement d'une même pathologie ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier. b) A ce titre, lorsque, se prononçant sur l'inscription d'un produit sur la liste, ils retiennent pour ce produit des conditions d'inscription différentes d'un produit étroitement comparable qui y est déjà inscrit, il leur appartient, afin d'éviter que ces différences ne soient susceptibles d'être manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier, d'engager également le réexamen des conditions d'inscription du produit déjà inscrit. 2) Société A commercialisant un produit inscrit sur la liste des produits et prestations remboursable dans certaines indications thérapeutiques. Haute autorité de santé (HAS) ayant, postérieurement à cette inscription, recommandé de restreindre les indications prises en charge. Arrêté ayant limité le renouvellement de l'inscription sollicité par la société A à la seule indication thérapeutique préconisée par la HAS. Société A ayant demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Société B commercialisant un produit étroitement comparable dans le traitement de la même pathologie à celui commercialisé par la société A, dont il partage la même indication. Produit de la société B bénéficiant, à la date de l'arrêté attaqué, d'une inscription pour des références dont la prise en charge a été refusée pour le produit commercialisé par la société A. A la date de l'arrêté contesté, l'administration avait engagé la procédure de renouvellement et de modification des conditions d'inscription du produit de la société B, au sujet desquels la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) s'est d'ailleurs prononcée, en tenant compte du rapport d'évaluation de la HAS, par un avis postérieur à l'introduction du recours par la société A. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît le principe d'égalité.