Conseil d'État
N° 486775
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 novembre 2024
54-03-03-01 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Sursis à exécution d'une décision administrative- Recevabilité-
Existence - Demande formée à l'occasion d'un recours en tierce opposition (1).
En l'absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d'un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelles rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative (CJA). Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l'article R. 821-5 du CJA s'appliquent.
54-08-04 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition-
Faculté d'ordonner, à la demande du tiers opposant, qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle - Existence (1).
En l'absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d'un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelles rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative (CJA). Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l'article R. 821-5 du CJA s'appliquent.
(1) Cf., en l'étendant à la tierce opposition formée contre une décision juridictionnelle rendue en premier ressort, s'agissant d'une demande de sursis accompagnant une requête d'appel, CE, 18 février 1972, Ministre de l'équipement et du logement c/ Epoux Audoire, n° 84031, p. 155.
N° 486775
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 novembre 2024
54-03-03-01 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Sursis à exécution d'une décision administrative- Recevabilité-
Existence - Demande formée à l'occasion d'un recours en tierce opposition (1).
En l'absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d'un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelles rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative (CJA). Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l'article R. 821-5 du CJA s'appliquent.
54-08-04 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition-
Faculté d'ordonner, à la demande du tiers opposant, qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle - Existence (1).
En l'absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d'un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelles rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative (CJA). Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l'article R. 821-5 du CJA s'appliquent.
(1) Cf., en l'étendant à la tierce opposition formée contre une décision juridictionnelle rendue en premier ressort, s'agissant d'une demande de sursis accompagnant une requête d'appel, CE, 18 février 1972, Ministre de l'équipement et du logement c/ Epoux Audoire, n° 84031, p. 155.