Base de jurisprudence


Analyse n° 495056
18 novembre 2024
Conseil d'État

N° 495056
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 novembre 2024



62-02-02 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les établissements de santé-

Accord national organisant les relations entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie - Sanction de sa méconnaissance par un centre de santé - Détermination de l'ampleur des manquements - Méthode par extrapolation - Légalité - Existence.




Pour établir et caractériser une violation, par un centre de santé, des engagements prévus par l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale (CSS), une caisse d'assurance maladie peut, lorsque la nature du manquement en cause le permet, dresser le relevé de ces faits, dont le constat motivé est adressé au centre de santé et sur lesquels ce dernier doit en toute hypothèse pouvoir faire valoir ses observations en application des articles L. 162-32-3 du CSS et 59 de l'accord national du 8 juillet 2015, en se fondant, pour déterminer l'ampleur des manquements, sur une extrapolation des résultats obtenus sur un échantillon d'actes représentatif. Il en va notamment ainsi dans le cas où, opérant un contrôle sur un très grand nombre d'actes, elle a été conduite à identifier sur cet échantillon un nombre significatif d'anomalies récurrentes.





62-05-02 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales- Sanctions-

Accord national organisant les relations entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie - Sanction de sa méconnaissance par un centre de santé - Détermination de l'ampleur des manquements - Méthode par extrapolation - Légalité - Existence.




Pour établir et caractériser une violation, par un centre de santé, des engagements prévus par l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale (CSS), une caisse d'assurance maladie peut, lorsque la nature du manquement en cause le permet, dresser le relevé de ces faits, dont le constat motivé est adressé au centre de santé et sur lesquels ce dernier doit en toute hypothèse pouvoir faire valoir ses observations en application des articles L. 162-32-3 du CSS et 59 de l'accord national du 8 juillet 2015, en se fondant, pour déterminer l'ampleur des manquements, sur une extrapolation des résultats obtenus sur un échantillon d'actes représentatif. Il en va notamment ainsi dans le cas où, opérant un contrôle sur un très grand nombre d'actes, elle a été conduite à identifier sur cet échantillon un nombre significatif d'anomalies récurrentes.