Conseil d'État
N° 488033
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 décembre 2024
66-07-01-04-03-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Licenciement pour motif économique- Obligation de reclassement-
Contrôle du respect de l'obligation de reclassement - Contrôle de la précision suffisante des offres de reclassement (1) - Mentions obligatoires (art. D. 1322-2-1 du code du travail) - Portée.
Il résulte des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail que l'autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement faites à un salarié protégé dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, s'assurer que celles-ci comportent l'ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l'employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles.
(1) Cf., s'agissant de cette exigence, CE, 13 avril 2005, Association Secours catholique, n° 258755, T. p. 1125.
N° 488033
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 décembre 2024
66-07-01-04-03-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Licenciement pour motif économique- Obligation de reclassement-
Contrôle du respect de l'obligation de reclassement - Contrôle de la précision suffisante des offres de reclassement (1) - Mentions obligatoires (art. D. 1322-2-1 du code du travail) - Portée.
Il résulte des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail que l'autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement faites à un salarié protégé dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, s'assurer que celles-ci comportent l'ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l'employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles.
(1) Cf., s'agissant de cette exigence, CE, 13 avril 2005, Association Secours catholique, n° 258755, T. p. 1125.