Conseil d'État
N° 500105
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 14 janvier 2025
04-01 : Aide sociale- Organisation de l`aide sociale.
Hébergement d’urgence – Référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) tendant à la mise en œuvre de ce droit (1) – Demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficiant seulement d’un hébergement précaire à la date où le juge se prononce – 1) Possibilité de caractériser une carence caractérisée de l’administration – Existence – 2) Injonction – De proposer un hébergement pérenne – Absence – De réexamen – Existence.
1) La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire. Une telle carence est caractérisée, en l’espèce, s’agissant d’une mère isolée, devant être prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département en application du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ayant bénéficié d’un hébergement discontinu au cours des mois de décembre et janvier et dont la période de prise en charge en cours à la date de l’ordonnance du juge des référés s’achevait environ deux semaines après cette date. 2) Dans une telle hypothèse, il incombe au juge des référés d’enjoindre à la collectivité publique compétente, non de proposer une solution d’hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l’intéressé, en vue de lui offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du CASF.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000- Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d`une liberté fondamentale (art. L. du code de justice administrative)- Conditions d`octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale.
Existence – Référé-liberté en matière d’hébergement d’urgence (1) – Demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficiant seulement d’un hébergement précaire.
La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire. Une telle carence est caractérisée, en l’espèce, s’agissant d’une mère isolée, devant être prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département en application du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ayant bénéficié d’un hébergement discontinu au cours des mois de décembre et janvier et dont la période de prise en charge en cours à la date de l’ordonnance du juge des référés s’achevait environ deux semaines après cette date.
54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000- Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d`une liberté fondamentale (art. L. du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d`être ordonnées par le juge des référés.
Référé-liberté en matière d’hébergement d’urgence (1) – Carence caractérisée de l’administration résultant de ce qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie seulement d’un hébergement précaire – Injonction – De proposer un hébergement pérenne – Absence – De réexamen – Existence.
La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire. Une telle carence est caractérisée, en l’espèce, s’agissant d’une mère isolée, devant être prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département en application du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ayant bénéficié d’un hébergement discontinu au cours des mois de décembre et janvier et dont la période de prise en charge en cours à la date de l’ordonnance du juge des référés s’achevait environ deux semaines après cette date. Dans une telle hypothèse, il incombe au juge des référés d’enjoindre à la collectivité publique compétente, non de proposer une solution d’hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l’intéressé, en vue de lui offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du CASF.
(1) Cf., sur l’office du juge du référé-liberté, CE, juge des référés, 10 février 2012, , n° 356456, T. pp. 835-914 ; CE, Section, 13 juillet 2016, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ M. et Mme , n° 400074, p. 363.
N° 500105
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 14 janvier 2025
04-01 : Aide sociale- Organisation de l`aide sociale.
Hébergement d’urgence – Référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) tendant à la mise en œuvre de ce droit (1) – Demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficiant seulement d’un hébergement précaire à la date où le juge se prononce – 1) Possibilité de caractériser une carence caractérisée de l’administration – Existence – 2) Injonction – De proposer un hébergement pérenne – Absence – De réexamen – Existence.
1) La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire. Une telle carence est caractérisée, en l’espèce, s’agissant d’une mère isolée, devant être prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département en application du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ayant bénéficié d’un hébergement discontinu au cours des mois de décembre et janvier et dont la période de prise en charge en cours à la date de l’ordonnance du juge des référés s’achevait environ deux semaines après cette date. 2) Dans une telle hypothèse, il incombe au juge des référés d’enjoindre à la collectivité publique compétente, non de proposer une solution d’hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l’intéressé, en vue de lui offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du CASF.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000- Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d`une liberté fondamentale (art. L. du code de justice administrative)- Conditions d`octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale.
Existence – Référé-liberté en matière d’hébergement d’urgence (1) – Demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficiant seulement d’un hébergement précaire.
La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire. Une telle carence est caractérisée, en l’espèce, s’agissant d’une mère isolée, devant être prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département en application du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ayant bénéficié d’un hébergement discontinu au cours des mois de décembre et janvier et dont la période de prise en charge en cours à la date de l’ordonnance du juge des référés s’achevait environ deux semaines après cette date.
54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000- Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d`une liberté fondamentale (art. L. du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d`être ordonnées par le juge des référés.
Référé-liberté en matière d’hébergement d’urgence (1) – Carence caractérisée de l’administration résultant de ce qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie seulement d’un hébergement précaire – Injonction – De proposer un hébergement pérenne – Absence – De réexamen – Existence.
La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire. Une telle carence est caractérisée, en l’espèce, s’agissant d’une mère isolée, devant être prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département en application du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ayant bénéficié d’un hébergement discontinu au cours des mois de décembre et janvier et dont la période de prise en charge en cours à la date de l’ordonnance du juge des référés s’achevait environ deux semaines après cette date. Dans une telle hypothèse, il incombe au juge des référés d’enjoindre à la collectivité publique compétente, non de proposer une solution d’hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l’intéressé, en vue de lui offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du CASF.
(1) Cf., sur l’office du juge du référé-liberté, CE, juge des référés, 10 février 2012, , n° 356456, T. pp. 835-914 ; CE, Section, 13 juillet 2016, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ M. et Mme , n° 400074, p. 363.