Base de jurisprudence


Analyse n° 473898
15 janvier 2025
Conseil d'État

N° 473898
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 janvier 2025




19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes.

Activité éligible à l’abattement de 50 % en faveur des bénéfices provenant d'exploitations situées dans un département d’outre-mer (art. 44 quaterdecies du CGI) – Appréciation – Cas d’une société soumise au régime fiscal de l’article 8 du CGI.




En application des articles 8 et 44 quaterdecies ainsi que du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), l’éligibilité à l’abattement prévu au I de ce même article 44 quaterdecies s’apprécie au niveau de la société soumise au régime fiscal prévu à l’article 8 de ce code, à raison de l’activité qu’elle exerce, indépendamment de celle exercée par ses associés.





19-04-02-01-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables - règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l`impôt.

Abattement de 50 % en faveur des bénéfices provenant d'exploitations situées dans un département d’outre-mer (art. 44 quaterdecies du CGI) – 1) Exercice d’une activité éligible – Appréciation – Cas d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes – 2) Assiette – Cas d’une entreprise associée d’une telle société.




1) En application des articles 8 et 44 quaterdecies ainsi que du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), l’éligibilité à l’abattement prévu au I de ce même article 44 quaterdecies s’apprécie au niveau de la société soumise au régime fiscal prévu à l’article 8 de ce code, à raison de l’activité qu’elle exerce, indépendamment de celle exercée par ses associés. 2) Il en résulte que lorsqu’une entreprise éligible à l’abattement prévu au I de l’article 44 quaterdecies est associée d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, cet abattement s’applique aux bénéfices, y compris financiers et exceptionnels, résultant de l’exploitation de l’activité propre de cette entreprise, à l’exclusion des bénéfices correspondant à la quote-part lui revenant des résultats de la société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dans laquelle elle détient une participation.





46-01-06 : Outre-mer- Droit applicable- Régime économique et financier.

Abattement de 50 % en faveur des bénéfices provenant d'exploitations situées dans un département d’outre-mer (art. 44 quaterdecies du CGI) – 1) Exercice d’une activité éligible – Appréciation – Cas d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes – 2) Assiette – Cas d’une entreprise associée d’une telle société.




1) En application des articles 8 et 44 quaterdecies ainsi que du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), l’éligibilité à l’abattement prévu au I de ce même article 44 quaterdecies s’apprécie au niveau de la société soumise au régime fiscal prévu à l’article 8 de ce code, à raison de l’activité qu’elle exerce, indépendamment de celle exercée par ses associés. 2) Il en résulte que lorsqu’une entreprise éligible à l’abattement prévu au I de l’article 44 quaterdecies est associée d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, cet abattement s’applique aux bénéfices, y compris financiers et exceptionnels, résultant de l’exploitation de l’activité propre de cette entreprise, à l’exclusion des bénéfices correspondant à la quote-part lui revenant des résultats de la société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dans laquelle elle détient une participation.