Base de jurisprudence


Analyse n° 475408
12 mars 2025
Conseil d'État

N° 475408
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 mars 2025



44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-

Autorisation environnementale - Abrogation postérieure à un arrêt se prononçant sur cette autorisation - Effets - Non-lieu sur le pourvoi formé contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation - 1) De l'autorisation - 2) Du refus du préfet d'enjoindre au pétitionnaire de compléter l'autorisation en sollicitant une dérogation « espèces protégées ».




1) L'abrogation d'une autorisation environnementale rend sans objet le pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une cour administrative d'appel n'ayant pas fait droit à la demande d'annulation de cette autorisation. 2) L'abrogation de l'autorisation environnementale rend également sans objet la contestation, devant le juge de plein contentieux, du refus du préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs de police environnementale qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement afin que le pétitionnaire complète cette autorisation en présentant une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Par suite, un pourvoi dirigé contre un arrêt relatif à un tel refus devient également sans objet après une telle abrogation.





54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-

Abrogation d'une autorisation environnementale - Non-lieu sur le pourvoi en cassation formé contre un arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation - 1) De l'autorisation - 2) Du refus du préfet d'enjoindre au pétitionnaire de compléter l'autorisation en sollicitant une dérogation « espèces protégées ».




1) L'abrogation d'une autorisation environnementale rend sans objet le pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une cour administrative d'appel n'ayant pas fait droit à la demande d'annulation de cette autorisation. 2) L'abrogation de l'autorisation environnementale rend également sans objet la contestation, devant le juge de plein contentieux, du refus du préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs de police environnementale qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement afin que le pétitionnaire complète cette autorisation en présentant une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Par suite, un pourvoi dirigé contre un arrêt relatif à un tel refus devient également sans objet après une telle abrogation.