Base de jurisprudence


Analyse n° 462080
14 avril 2025
Conseil d'État

N° 462080
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 14 avril 2025



55-03-035 : Professions, charges et offices- Conditions d`exercice des professions- Masseurskinésithérapeutes-

Obligation pour une SEL d'être domiciliée à son lieu d'exercice principal (art. R. 4312-129 du CSP) - Portée - Obligation d'être domiciliée à l'adresse de son siège social - Absence, si le lieu d'exercice principal est différent.




Si les dispositions de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique (CSP) imposent que les sociétés d'exercice libéral (SEL) de masseurs-kinésithérapeutes soient inscrites au tableau de l'ordre de leur résidence professionnelle, c'est-à-dire de leur lieu d'exercice principal où elles doivent être domiciliées, elles n'imposent pas que leur siège social soit situé au lieu de leur exercice principal.