Base de jurisprudence


Analyse n° 489542
17 avril 2025
Conseil d'État

N° 489542
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 avril 2025



135-02-01-04 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Régime des actes pris par les autorités communales (voir supra : Dispositions générales)-

Interdiction de renoncer à exercer toute action en responsabilité à l'égard d'une personne rémunérée par la commune (art. L. 2131-10 du CGCT) - Champ - Inclusion - Clause par laquelle la commune renonce à exercer toute action en responsabilité à l'égard de l'EPCI qui lui met à disposition des services dont elle rembourse les frais de fonctionnement (IV de l'art. L. 5211-4-1 du CGCT).




Une convention de mise à disposition des services d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au profit d'une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur constitue un contrat prévoyant la rémunération d'une personne physique ou morale au sens des dispositions de l'article L. 2131-10 du même code. Une telle convention ne peut donc légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l'égard de l'établissement public de coopération intercommunale.





60-02-05 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de l`urbanisme-

Convention de mise à disposition des services d'un EPCI au profit d'une commune membre, prévoyant le remboursement de ses frais de fonctionnement (IV de l'art. L. 5211-4-1 du CGCT) - Clause par laquelle la commune renonce à exercer toute action en responsabilité à l'égard de l'établissement - Légalité - Absence (art. L. 2131-10 du CGCT).




Une convention de mise à disposition des services d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au profit d'une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur constitue un contrat prévoyant la rémunération d'une personne physique ou morale au sens des dispositions de l'article L. 2131-10 du même code. Une telle convention ne peut donc légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l'égard de l'établissement public de coopération intercommunale.