Conseil d'État
N° 492418
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 17 avril 2025
66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-
Durée du travail - Contrôle - Décompte des heures de travail - Cas où tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail - 1) Obligations de l'employeur - 2) Possibilité de recourir à un système d'enregistrement prérempli du temps de travail - Existence - Conditions.
1) Il résulte des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l'employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi pour chaque jour et pour chaque semaine de travail, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. 2) A ce titre, en particulier, lorsque l'employeur choisit de recourir, aux fins de décompte des heures accomplies, à un outil informatique comportant pour chaque salarié ses heures de travail anticipées, le système qu'il met en oeuvre doit garantir que les éventuelles discordances entre le nombre d'heures anticipé et le nombre d'heures effectivement accomplies soient assurées d'être corrigées pour chaque jour et chaque semaine de travail. Si la brièveté du délai selon lequel cette correction est effectuée participe du caractère objectif, fiable et accessible du système mis en oeuvre, la circonstance, inhérente à un tel système, que, dans l'intervalle, le nombre d'heures mentionné, qui ne figure qu'à titre provisoire dans l'outil informatique, puisse ne pas correspondre au nombre d'heures effectivement accomplies ne saurait, par elle-même, conduire à le regarder comme ne présentant pas les garanties d'objectivité, de fiabilité et d'accessibilité requises.
N° 492418
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 17 avril 2025
66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-
Durée du travail - Contrôle - Décompte des heures de travail - Cas où tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail - 1) Obligations de l'employeur - 2) Possibilité de recourir à un système d'enregistrement prérempli du temps de travail - Existence - Conditions.
1) Il résulte des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l'employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi pour chaque jour et pour chaque semaine de travail, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. 2) A ce titre, en particulier, lorsque l'employeur choisit de recourir, aux fins de décompte des heures accomplies, à un outil informatique comportant pour chaque salarié ses heures de travail anticipées, le système qu'il met en oeuvre doit garantir que les éventuelles discordances entre le nombre d'heures anticipé et le nombre d'heures effectivement accomplies soient assurées d'être corrigées pour chaque jour et chaque semaine de travail. Si la brièveté du délai selon lequel cette correction est effectuée participe du caractère objectif, fiable et accessible du système mis en oeuvre, la circonstance, inhérente à un tel système, que, dans l'intervalle, le nombre d'heures mentionné, qui ne figure qu'à titre provisoire dans l'outil informatique, puisse ne pas correspondre au nombre d'heures effectivement accomplies ne saurait, par elle-même, conduire à le regarder comme ne présentant pas les garanties d'objectivité, de fiabilité et d'accessibilité requises.