Conseil d'État
N° 490561
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 avril 2025
26-01 : Droits civils et individuels- État des personnes-
Jugement rendu par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes - Effets - Exceptions - Conception française de l'ordre public international (1) - 1) Inclusion - Egalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale - Portée - 2) Illustration - Délégation de l'autorité parentale à la seule demande du père de l'enfant, à laquelle il n'est pas établi que la mère a consenti - Contrariété à cette conception - Existence.
Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l'autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l'exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révéleraient l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 1) Le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale est au nombre des principes relevant de la conception française de l'ordre public international. Il en résulte qu'une délégation d'autorité parentale à un tiers ne peut pas être accordée par un des parents de l'enfant concerné sans l'accord de l'autre parent. 2) Litige dirigé contre le refus de l'administration consulaire opposé à la demande d'octroi d'un visa de long séjour portant la mention « visiteur », formée par la tante de l'enfant pour ce dernier. Tribunal sénégalais ayant, conformément aux dispositions du code de la famille sénégalais, accordé la délégation de l'autorité parentale à cette tante à la seule demande du père de cet enfant. Attestation signée par la mère de l'enfant indiquant avoir consenti à la procédure que se bornait à produire la requérante ne présentant pas un caractère probant. En déduisant des circonstances mentionnées ci-dessus que le jugement du tribunal sénégalais révélait l'existence d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international, une cour ne méconnaît pas son office ni ne commet d'erreur de droit.
(1) Cf. CE, 18 juillet 2024, Ministre de l'Europe et des affaires étrangères c/ M. et Mme , n° 489650, à publier au Recueil.
N° 490561
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 avril 2025
26-01 : Droits civils et individuels- État des personnes-
Jugement rendu par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes - Effets - Exceptions - Conception française de l'ordre public international (1) - 1) Inclusion - Egalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale - Portée - 2) Illustration - Délégation de l'autorité parentale à la seule demande du père de l'enfant, à laquelle il n'est pas établi que la mère a consenti - Contrariété à cette conception - Existence.
Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l'autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l'exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révéleraient l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 1) Le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale est au nombre des principes relevant de la conception française de l'ordre public international. Il en résulte qu'une délégation d'autorité parentale à un tiers ne peut pas être accordée par un des parents de l'enfant concerné sans l'accord de l'autre parent. 2) Litige dirigé contre le refus de l'administration consulaire opposé à la demande d'octroi d'un visa de long séjour portant la mention « visiteur », formée par la tante de l'enfant pour ce dernier. Tribunal sénégalais ayant, conformément aux dispositions du code de la famille sénégalais, accordé la délégation de l'autorité parentale à cette tante à la seule demande du père de cet enfant. Attestation signée par la mère de l'enfant indiquant avoir consenti à la procédure que se bornait à produire la requérante ne présentant pas un caractère probant. En déduisant des circonstances mentionnées ci-dessus que le jugement du tribunal sénégalais révélait l'existence d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international, une cour ne méconnaît pas son office ni ne commet d'erreur de droit.
(1) Cf. CE, 18 juillet 2024, Ministre de l'Europe et des affaires étrangères c/ M. et Mme , n° 489650, à publier au Recueil.