Conseil d'État
N° 428409
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 avril 2025
44-05-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement- Qualité de l'air-
Dépassement de la valeur limite de dioxyde d'azote (directive 2008/50/CE et art. R. 221-1 du code de l'environnement) - Injonction d'élaborer les plans permettant de ramener les concentrations sous ces valeurs (1) - Demande de liquidation de l'astreinte - Zones de Lyon et Paris - 1) Constat de dépassements persistants ou de non-dépassements ne pouvant être regardés comme consolidés - Existence - 2) Mesures adoptées de nature à ramener, dans le délai le plus court possible, les taux de concentration en deçà de cette valeur - Existence - 3) Conséquence - Prononcé d'une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat - Absence (2).
de concentration en dioxyde d'azote, l'Etat n'avait pas entièrement exécuté ses décisions des 12 juillet 2017, 10 juillet 2020, 4 août 2021 et 17 octobre 2022 pour les zones à risque - agglomération (ZAG) Paris et Lyon et qu'il y avait lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période de deux semestres courant du 12 juillet 2022 au 12 juillet 2023 inclus, en condamnant l'Etat à verser la somme de 10 millions d'euros, répartie entre les bénéficiaires désignés par la décision du 17 octobre 2022. 1) Il convient d'abord, afin d'apprécier si les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020 ont reçu exécution dans les zones restant en litige, d'examiner l'évolution des concentrations en dioxyde d'azote relevées dans les zones concernées et d'apprécier si persistent des dépassements des valeurs limites fixées à l'article R. 221 1 du code de l'environnement à la date de la présente décision. ZAG Lyon ayant connu un dépassement, pour la période du 13 juillet 2023 au 13 juillet 2024n s'agissant des taux de concentration en dioxyde d'azote et étant actuellement en voie de respecter les objectifs de concentration, sans que cette situation puisse être regardée comme consolidée. ZAG Paris devant être regardée comme connaissant encore, en dépit d'une nette amélioration, certains dépassements ponctuels s'agissant des taux de concentration en dioxyde d'azote. 2) Dès lors que des dépassements des valeurs limites persistent pour le dioxyde d'azote, il convient d'apprécier si des mesures adoptées depuis l'intervention de la décision du 24 novembre 2023 sont de nature à ramener, dans le délai le plus court possible, les taux de concentration pour ce polluant en deçà de la valeur limite de 40 µg/m3 fixée à l'article R. 221-1 du code de l'environnement. Mesures spécifiques ayant été mises en oeuvre au sein des ZAG Lyon et Paris, dont de nouveaux plans de protection de l'atmosphère comprenant des mesures précises et détaillées, des restrictions de la circulation dans le cadre des zones à faibles émissions mobilité (ZFE), du financement d'actions par le Fonds vert. Mesures générales ayant en outre été adoptées au plan national, relatives au secteur des transports ou du bâtiment, et ne pouvant que contribuer à la baisse de la pollution du dioxyde d'azote pour l'ensemble du territoire national, même si les incidences de ces mesures ne peuvent être précisément mesurées pour ces zones. Pour la ZAG Lyon, les différentes mesures décidées et progressivement mises en oeuvre, qui présentent un caractère suffisamment précis et crédible, permettent d'envisager que le respect des valeurs limites de concentration en dioxyde d'azote applicables en vertu de la directive du 21 mai 2008, qui devrait être atteint en 2024 dans cette zone , se poursuivra. Elles peuvent, ainsi, être regardées comme assurant, pour cette zone, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2017. Pour la ZAG Paris, les différentes mesures adoptées à ce jour apparaissent comme suffisamment précises et crédibles pour envisager que le respect des valeurs limites de concentration en dioxyde d'azote dans la ZAG Paris sera atteint à brève échéance. Elles doivent, à la date de la présente décision, être regardées comme assurant, pour la zone de Paris et pour ce polluant, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2017. 3) Compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l`astreinte-
Illustration - Dépassement de la valeur limite de dioxyde d'azote (directive 2008/50/CE et art. R. 221-1 du code de l'environnement) - Injonction d'élaborer les plans permettant de ramener les concentrations sous ces valeurs (1) - Demande de liquidation de l'astreinte - Zones de Lyon et Paris - 1) Constat de dépassements persistants ou de non-dépassements ne pouvant être regardés comme consolidés - Existence - 2) Mesures adoptées de nature à ramener, dans le délai le plus court possible, les taux de concentration en deçà de cette valeur - Existence - 3) Conséquence - Prononcé d'une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat - Absence (2).
Décision n° 428409 du 24 novembre 2023 par laquelle le Conseil d'Etat a jugé que, s'agissant des taux de concentration en dioxyde d'azote, l'Etat n'avait pas entièrement exécuté ses décisions des 12 juillet 2017, 10 juillet 2020, 4 août 2021 et 17 octobre 2022 pour les zones à risque - agglomération (ZAG) Paris et Lyon et qu'il y avait lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période de deux semestres courant du 12 juillet 2022 au 12 juillet 2023 inclus, en condamnant l'Etat à verser la somme de 10 millions d'euros, répartie entre les bénéficiaires désignés par la décision du 17 octobre 2022. 1) Il convient d'abord, afin d'apprécier si les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020 ont reçu exécution dans les zones restant en litige, d'examiner l'évolution des concentrations en dioxyde d'azote relevées dans les zones concernées et d'apprécier si persistent des dépassements des valeurs limites fixées à l'article R. 221 1 du code de l'environnement à la date de la présente décision. ZAG Lyon ayant connu un dépassement, pour la période du 13 juillet 2023 au 13 juillet 2024n s'agissant des taux de concentration en dioxyde d'azote et étant actuellement en voie de respecter les objectifs de concentration, sans que cette situation puisse être regardée comme consolidée. ZAG Paris devant être regardée comme connaissant encore, en dépit d'une nette amélioration, certains dépassements ponctuels s'agissant des taux de concentration en dioxyde d'azote. 2) Dès lors que des dépassements des valeurs limites persistent pour le dioxyde d'azote, il convient d'apprécier si des mesures adoptées depuis l'intervention de la décision du 24 novembre 2023 sont de nature à ramener, dans le délai le plus court possible, les taux de concentration pour ce polluant en deçà de la valeur limite de 40 µg/m3 fixée à l'article R. 221-1 du code de l'environnement. Mesures spécifiques ayant été mises en oeuvre au sein des ZAG Lyon et Paris, dont de nouveaux plans de protection de l'atmosphère comprenant des mesures précises et détaillées, des restrictions de la circulation dans le cadre des zones à faibles émissions mobilité (ZFE), du financement d'actions par le Fonds vert. Mesures générales ayant en outre été adoptées au plan national, relatives au secteur des transports ou du bâtiment, et ne pouvant que contribuer à la baisse de la pollution du dioxyde d'azote pour l'ensemble du territoire national, même si les incidences de ces mesures ne peuvent être précisément mesurées pour ces zones. Pour la ZAG Lyon, les différentes mesures décidées et progressivement mises en oeuvre, qui présentent un caractère suffisamment précis et crédible, permettent d'envisager que le respect des valeurs limites de concentration en dioxyde d'azote applicables en vertu de la directive du 21 mai 2008, qui devrait être atteint en 2024 dans cette zone , se poursuivra. Elles peuvent, ainsi, être regardées comme assurant, pour cette zone, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2017. Pour la ZAG Paris, les différentes mesures adoptées à ce jour apparaissent comme suffisamment précises et crédibles pour envisager que le respect des valeurs limites de concentration en dioxyde d'azote dans la ZAG Paris sera atteint à brève échéance. Elles doivent, à la date de la présente décision, être regardées comme assurant, pour la zone de Paris et pour ce polluant, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2017. 3) Compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
(1) Cf. CE, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France, n° 394254, p. 229 ; sur le prononcé de l'astreinte, CE, Assemblée, 10 juillet 2020, Association Les Amis de la Terre France et autres, n° 428409, p. 289. (2) Comp., prononçant la liquidation de l'astreinte, pour le semestre du 11 janvier au 11 juillet 2021, CE, 4 août 2021, Association Les Amis de la Terre France et autres, n° 428409, p. 268 ; pour le semestre du 12 juillet 2021 au 12 juillet 2022, CE, 17 octobre 2022, Association Les Amis de la Terre France et autres, n° 428409, p. 328 ; pour le semestre du 12 juillet 2022 au 12 juillet 2023, CE, 24 novembre 2023, Association Les Amis de la Terre France et autres, n° 428409, pp. 819-878.
N° 428409
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 avril 2025
44-05-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement- Qualité de l'air-
Dépassement de la valeur limite de dioxyde d'azote (directive 2008/50/CE et art. R. 221-1 du code de l'environnement) - Injonction d'élaborer les plans permettant de ramener les concentrations sous ces valeurs (1) - Demande de liquidation de l'astreinte - Zones de Lyon et Paris - 1) Constat de dépassements persistants ou de non-dépassements ne pouvant être regardés comme consolidés - Existence - 2) Mesures adoptées de nature à ramener, dans le délai le plus court possible, les taux de concentration en deçà de cette valeur - Existence - 3) Conséquence - Prononcé d'une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat - Absence (2).
de concentration en dioxyde d'azote, l'Etat n'avait pas entièrement exécuté ses décisions des 12 juillet 2017, 10 juillet 2020, 4 août 2021 et 17 octobre 2022 pour les zones à risque - agglomération (ZAG) Paris et Lyon et qu'il y avait lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période de deux semestres courant du 12 juillet 2022 au 12 juillet 2023 inclus, en condamnant l'Etat à verser la somme de 10 millions d'euros, répartie entre les bénéficiaires désignés par la décision du 17 octobre 2022. 1) Il convient d'abord, afin d'apprécier si les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020 ont reçu exécution dans les zones restant en litige, d'examiner l'évolution des concentrations en dioxyde d'azote relevées dans les zones concernées et d'apprécier si persistent des dépassements des valeurs limites fixées à l'article R. 221 1 du code de l'environnement à la date de la présente décision. ZAG Lyon ayant connu un dépassement, pour la période du 13 juillet 2023 au 13 juillet 2024n s'agissant des taux de concentration en dioxyde d'azote et étant actuellement en voie de respecter les objectifs de concentration, sans que cette situation puisse être regardée comme consolidée. ZAG Paris devant être regardée comme connaissant encore, en dépit d'une nette amélioration, certains dépassements ponctuels s'agissant des taux de concentration en dioxyde d'azote. 2) Dès lors que des dépassements des valeurs limites persistent pour le dioxyde d'azote, il convient d'apprécier si des mesures adoptées depuis l'intervention de la décision du 24 novembre 2023 sont de nature à ramener, dans le délai le plus court possible, les taux de concentration pour ce polluant en deçà de la valeur limite de 40 µg/m3 fixée à l'article R. 221-1 du code de l'environnement. Mesures spécifiques ayant été mises en oeuvre au sein des ZAG Lyon et Paris, dont de nouveaux plans de protection de l'atmosphère comprenant des mesures précises et détaillées, des restrictions de la circulation dans le cadre des zones à faibles émissions mobilité (ZFE), du financement d'actions par le Fonds vert. Mesures générales ayant en outre été adoptées au plan national, relatives au secteur des transports ou du bâtiment, et ne pouvant que contribuer à la baisse de la pollution du dioxyde d'azote pour l'ensemble du territoire national, même si les incidences de ces mesures ne peuvent être précisément mesurées pour ces zones. Pour la ZAG Lyon, les différentes mesures décidées et progressivement mises en oeuvre, qui présentent un caractère suffisamment précis et crédible, permettent d'envisager que le respect des valeurs limites de concentration en dioxyde d'azote applicables en vertu de la directive du 21 mai 2008, qui devrait être atteint en 2024 dans cette zone , se poursuivra. Elles peuvent, ainsi, être regardées comme assurant, pour cette zone, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2017. Pour la ZAG Paris, les différentes mesures adoptées à ce jour apparaissent comme suffisamment précises et crédibles pour envisager que le respect des valeurs limites de concentration en dioxyde d'azote dans la ZAG Paris sera atteint à brève échéance. Elles doivent, à la date de la présente décision, être regardées comme assurant, pour la zone de Paris et pour ce polluant, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2017. 3) Compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l`astreinte-
Illustration - Dépassement de la valeur limite de dioxyde d'azote (directive 2008/50/CE et art. R. 221-1 du code de l'environnement) - Injonction d'élaborer les plans permettant de ramener les concentrations sous ces valeurs (1) - Demande de liquidation de l'astreinte - Zones de Lyon et Paris - 1) Constat de dépassements persistants ou de non-dépassements ne pouvant être regardés comme consolidés - Existence - 2) Mesures adoptées de nature à ramener, dans le délai le plus court possible, les taux de concentration en deçà de cette valeur - Existence - 3) Conséquence - Prononcé d'une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat - Absence (2).
Décision n° 428409 du 24 novembre 2023 par laquelle le Conseil d'Etat a jugé que, s'agissant des taux de concentration en dioxyde d'azote, l'Etat n'avait pas entièrement exécuté ses décisions des 12 juillet 2017, 10 juillet 2020, 4 août 2021 et 17 octobre 2022 pour les zones à risque - agglomération (ZAG) Paris et Lyon et qu'il y avait lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période de deux semestres courant du 12 juillet 2022 au 12 juillet 2023 inclus, en condamnant l'Etat à verser la somme de 10 millions d'euros, répartie entre les bénéficiaires désignés par la décision du 17 octobre 2022. 1) Il convient d'abord, afin d'apprécier si les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020 ont reçu exécution dans les zones restant en litige, d'examiner l'évolution des concentrations en dioxyde d'azote relevées dans les zones concernées et d'apprécier si persistent des dépassements des valeurs limites fixées à l'article R. 221 1 du code de l'environnement à la date de la présente décision. ZAG Lyon ayant connu un dépassement, pour la période du 13 juillet 2023 au 13 juillet 2024n s'agissant des taux de concentration en dioxyde d'azote et étant actuellement en voie de respecter les objectifs de concentration, sans que cette situation puisse être regardée comme consolidée. ZAG Paris devant être regardée comme connaissant encore, en dépit d'une nette amélioration, certains dépassements ponctuels s'agissant des taux de concentration en dioxyde d'azote. 2) Dès lors que des dépassements des valeurs limites persistent pour le dioxyde d'azote, il convient d'apprécier si des mesures adoptées depuis l'intervention de la décision du 24 novembre 2023 sont de nature à ramener, dans le délai le plus court possible, les taux de concentration pour ce polluant en deçà de la valeur limite de 40 µg/m3 fixée à l'article R. 221-1 du code de l'environnement. Mesures spécifiques ayant été mises en oeuvre au sein des ZAG Lyon et Paris, dont de nouveaux plans de protection de l'atmosphère comprenant des mesures précises et détaillées, des restrictions de la circulation dans le cadre des zones à faibles émissions mobilité (ZFE), du financement d'actions par le Fonds vert. Mesures générales ayant en outre été adoptées au plan national, relatives au secteur des transports ou du bâtiment, et ne pouvant que contribuer à la baisse de la pollution du dioxyde d'azote pour l'ensemble du territoire national, même si les incidences de ces mesures ne peuvent être précisément mesurées pour ces zones. Pour la ZAG Lyon, les différentes mesures décidées et progressivement mises en oeuvre, qui présentent un caractère suffisamment précis et crédible, permettent d'envisager que le respect des valeurs limites de concentration en dioxyde d'azote applicables en vertu de la directive du 21 mai 2008, qui devrait être atteint en 2024 dans cette zone , se poursuivra. Elles peuvent, ainsi, être regardées comme assurant, pour cette zone, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2017. Pour la ZAG Paris, les différentes mesures adoptées à ce jour apparaissent comme suffisamment précises et crédibles pour envisager que le respect des valeurs limites de concentration en dioxyde d'azote dans la ZAG Paris sera atteint à brève échéance. Elles doivent, à la date de la présente décision, être regardées comme assurant, pour la zone de Paris et pour ce polluant, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2017. 3) Compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
(1) Cf. CE, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France, n° 394254, p. 229 ; sur le prononcé de l'astreinte, CE, Assemblée, 10 juillet 2020, Association Les Amis de la Terre France et autres, n° 428409, p. 289. (2) Comp., prononçant la liquidation de l'astreinte, pour le semestre du 11 janvier au 11 juillet 2021, CE, 4 août 2021, Association Les Amis de la Terre France et autres, n° 428409, p. 268 ; pour le semestre du 12 juillet 2021 au 12 juillet 2022, CE, 17 octobre 2022, Association Les Amis de la Terre France et autres, n° 428409, p. 328 ; pour le semestre du 12 juillet 2022 au 12 juillet 2023, CE, 24 novembre 2023, Association Les Amis de la Terre France et autres, n° 428409, pp. 819-878.