Base de jurisprudence


Analyse n° 490965
30 avril 2025
Conseil d'État

N° 490965
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 avril 2025



44-006-05-06 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement- Rapport et conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête-

Enquête publique - Conclusions motivées du commissaire enquêteur (art. R. 123-19 du code de l'environnement) - Obligation de répondre aux observations du public - 1) Portée (1) - Incidence d'une procédure contentieuse en cours touchant à certains éléments du projet soumis à enquête publique - Absence - 2) Espèce - Méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'environnement.




Il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l'environnement et L. 153-19 du code de l'urbanisme que le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU), une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l'éclairer dans ses choix. 1) Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu'il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport. 2) Commissaire enquêteur ayant refusé de se prononcer sur les observations du public portant sur l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) relative à un secteur, qui représentaient une part importante de l'ensemble des observations exprimées au cours de l'enquête publique, au motif qu'une procédure contentieuse était en cours devant le tribunal administratif à l'encontre d'une précédente délibération du conseil municipal de la commune approuvant la mise en comptabilité du plan local d'urbanisme avec une opération d'aménagement projetée dans ce quartier. Ce faisant, le commissaire enquêteur a méconnu les exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. Cette irrégularité, qui a privé le public d'une garantie et été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens d'une délibération approuvant la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, entache d'illégalité cette révision.





68-01-01-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Procédures de révision-

Enquête publique - Conclusions motivées du commissaire enquêteur (art. R. 123-19 du code de l'environnement) -1) Obligation de répondre aux observations du public - a) Portée (1) - Incidence d'une procédure contentieuse en cours touchant à certains éléments du projet soumis à enquête publique - Absence - b) Espèce - Méconnaissance - 2) Sursis à statuer en vue de la régularisation du vice affectant ces conclusions (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) (3) - a) Modalités - Nouvelle enquête publique - Absence - b) Espèce.




Il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l'environnement et L. 153-19 du code de l'urbanisme que le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU), une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l'éclairer dans ses choix. 1) a) Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu'il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport. b) Commissaire enquêteur ayant refusé de se prononcer sur les observations du public portant sur l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) relative à un secteur, qui représentaient une part importante de l'ensemble des observations exprimées au cours de l'enquête publique, au motif qu'une procédure contentieuse était en cours devant le tribunal administratif à l'encontre d'une précédente délibération du conseil municipal de la commune approuvant la mise en comptabilité du PLU avec une opération d'aménagement projetée dans ce quartier. Ce faisant, le commissaire enquêteur a méconnu les exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. Cette irrégularité, qui a privé le public d'une garantie et été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens d'une délibération approuvant la révision générale du PLU de la commune, entache d'illégalité cette révision. 2) a) L'illégalité qui résulte des vices relevés par le juge qui sursoit à statuer pour en permettre la régularisation sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme peut être régularisée par l'adoption d'une nouvelle délibération approuvant le document d'urbanisme, le cas échéant sur les seuls éléments entachés d'illégalité, dès lors que celle-ci répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Lorsque le vice de procédure affectant le document d'urbanisme tient à une irrégularité intervenue après la clôture de l'enquête publique et entachant les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur, il n'est pas nécessaire, pour régulariser la procédure d'adoption du document d'urbanisme, de diligenter une nouvelle enquête publique. Dans ce cas, il appartient à l'autorité compétente de saisir, en application de l'article L. 123-3 du code de l'environnement, le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve son siège afin qu'il désigne le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées sur le projet, en se fondant sur l'ensemble des éléments recueillis à l'occasion de l'enquête publique déjà réalisée, notamment les registres d'enquête, les comptes rendus de réunions publiques, les observations du public et le rapport déjà établi par le commissaire enquêteur. b) En l'espèce, le vice entachant la légalité de la délibération et tenant à ce que le commissaire enquêteur n'a pas rendu ses conclusions motivées sur l'ensemble du projet de PLU soumis à enquête publique conformément à l'article R. 123-19 du code de l'environnement peut être régularisé par une nouvelle délibération portant révision du PLU en tant seulement qu'elle concerne le secteur en cause, par laquelle le conseil municipal devra à nouveau se prononcer après avoir pris connaissance des conclusions motivées que le commissaire enquêteur désigné à cet effet aura rendu sur cet aspect du projet en tenant compte de l'ensemble des observations du public relatives au secteur en cause recueillies à l'occasion de l'enquête publique.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Office du juge-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'un vice entachant un document d'urbanisme (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) - Vice entachant les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur - 1) Modalités - Nouvelle enquête publique - Absence - 2) Espèce - Vice entachant les conclusions en ce qui concerne une OAP relative à un secteur.




1) L'illégalité qui résulte des vices relevés par le juge qui sursoit à statuer pour en permettre la régularisation sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme peut être régularisée par l'adoption d'une nouvelle délibération approuvant le document d'urbanisme, le cas échéant sur les seuls éléments entachés d'illégalité, dès lors que celle-ci répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Lorsque le vice de procédure affectant le document d'urbanisme tient à une irrégularité intervenue après la clôture de l'enquête publique et entachant les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur, il n'est pas nécessaire, pour régulariser la procédure d'adoption du document d'urbanisme, de diligenter une nouvelle enquête publique. Dans ce cas, il appartient à l'autorité compétente de saisir, en application de l'article L. 123-3 du code de l'environnement, le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve son siège afin qu'il désigne le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées sur le projet, en se fondant sur l'ensemble des éléments recueillis à l'occasion de l'enquête publique déjà réalisée, notamment les registres d'enquête, les comptes rendus de réunions publiques, les observations du public et le rapport déjà établi par le commissaire enquêteur. 2) Commissaire enquêteur ayant refusé de se prononcer sur les observations du public portant sur l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) relative à un secteur du plan local d'urbanisme (PLU), qui représentaient une part importante de l'ensemble des observations exprimées au cours de l'enquête publique, au motif qu'une procédure contentieuse était en cours devant le tribunal administratif à l'encontre d'une précédente délibération du conseil municipal de la commune approuvant la mise en comptabilité du PLU avec une opération d'aménagement projetée dans ce quartier. Ce faisant, le commissaire enquêteur a méconnu les exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. Cette irrégularité, qui a privé le public d'une garantie et été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens d'une délibération approuvant la révision générale du PLU de la commune, entache d'illégalité cette révision. Le vice entachant la légalité de la délibération et tenant à ce que le commissaire enquêteur n'a pas rendu ses conclusions motivées sur l'ensemble du projet de PLU soumis à enquête publique conformément à l'article R. 123-19 du code de l'environnement peut être régularisé par une nouvelle délibération portant révision du PLU en tant seulement qu'elle concerne le secteur en cause, par laquelle le conseil municipal devra à nouveau se prononcer après avoir pris connaissance des conclusions motivées que le commissaire enquêteur désigné à cet effet aura rendu sur cet aspect du projet en tenant compte de l'ensemble des observations du public relatives au secteur en cause recueillies à l'occasion de l'enquête publique.


(1) Cf., sur l'absence d'obligation de répondre à chacune des observations, CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963, p. 380. (3) Cf., sur l'objet de cette procédure, CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963, p. 380.