Conseil d'État
N° 476415
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 mai 2025
26-06-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Autres droits d'accès et de vérification-
Accès aux archives publiques (art. L. 213-1 du code du patrimoine) - Refus de communication ou de consultation - 1) Contestation - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciation à la date à laquelle le juge statue (1) - 2) Faculté de refuser d'y procéder en raison de la charge disproportionnée qui résulterait de la communication des documents demandés - Existence - Contrôle du juge - Mise en balance de cette charge et de l'intérêt s'attachant à la communication (2).
1) Par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus opposé à une demande de consultation ou de communication de documents d'archives conservés dans un service d'archives, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 2) Lorsque l'administration en charge de la conservation des archives fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose pour exercer les missions de collecte, de conservation, de protection et de consultation qui lui sont assignées, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si ce motif justifie un refus de communication, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir-
Appréciation à la date à laquelle le juge statue - Refus de communication ou de consultation d'archives publiques (1).
Par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus opposé à une demande de consultation ou de communication de documents d'archives conservés dans un service d'archives, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
(1) Rappr., s'agissant d'un refus de consultation anticipée d'archives du Président de la République et des membres du Gouvernement (art. L. 213-4 du code du patrimoine), CE, Assemblée, 12 juin 2020, M. , n°s 422327 431026, p. 213 ; s'agissant de documents administratifs, CE, 1er mars 2021, Mme , n° 436654, T. pp. 687-782-868. (2) Rappr., s'agissant du refus de communiquer des documents administratifs, CE, 27 mars 2020, Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, n° 426623, T. pp. 746-748 ; CE, 17 mars 2022, M. , n° 449620, T. pp. 568-701.
N° 476415
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 mai 2025
26-06-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Autres droits d'accès et de vérification-
Accès aux archives publiques (art. L. 213-1 du code du patrimoine) - Refus de communication ou de consultation - 1) Contestation - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciation à la date à laquelle le juge statue (1) - 2) Faculté de refuser d'y procéder en raison de la charge disproportionnée qui résulterait de la communication des documents demandés - Existence - Contrôle du juge - Mise en balance de cette charge et de l'intérêt s'attachant à la communication (2).
1) Par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus opposé à une demande de consultation ou de communication de documents d'archives conservés dans un service d'archives, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 2) Lorsque l'administration en charge de la conservation des archives fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose pour exercer les missions de collecte, de conservation, de protection et de consultation qui lui sont assignées, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si ce motif justifie un refus de communication, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir-
Appréciation à la date à laquelle le juge statue - Refus de communication ou de consultation d'archives publiques (1).
Par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus opposé à une demande de consultation ou de communication de documents d'archives conservés dans un service d'archives, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
(1) Rappr., s'agissant d'un refus de consultation anticipée d'archives du Président de la République et des membres du Gouvernement (art. L. 213-4 du code du patrimoine), CE, Assemblée, 12 juin 2020, M. , n°s 422327 431026, p. 213 ; s'agissant de documents administratifs, CE, 1er mars 2021, Mme , n° 436654, T. pp. 687-782-868. (2) Rappr., s'agissant du refus de communiquer des documents administratifs, CE, 27 mars 2020, Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, n° 426623, T. pp. 746-748 ; CE, 17 mars 2022, M. , n° 449620, T. pp. 568-701.