Conseil d'État
N° 473562
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 6 mai 2025
18-03-02 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement-
Recouvrement par l'ONIAM des sommes exposées pour l'indemnisation d'une victime (1) - Cas où l'ONIAM a choisi d'émettre un titre exécutoire - 1) Mentions devant y figurer - Application de l'article L. 212-1 du CRPA - 2) Recevabilité de conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire - Conclusions tendant à condamner le débiteur à verser les sommes dues à l'ONIAM dans l'éventualité où le titre serait annulé pour un motif de régularité en la forme - Existence (2).
1) Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) est applicable aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée à l'intéressé qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer. L'absence de ces mentions sur le titre exécutoire justifie l'annulation du titre exécutoire. 2) Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l'annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l'examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-
Mentions obligatoires - 1) Application de l'article L. 212-1 du CRPA - 2) Cas où la décision est signée par délégation (3) - 3) Absence de ces mentions - Conséquence - Annulation du titre.
1) Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) est applicable aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires. 2) Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée à l'intéressé qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer. 3) L'absence de ces mentions sur un titre exécutoire justifie son annulation.
60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-
Recouvrement par l'ONIAM des sommes exposées pour l'indemnisation d'une victime (1) - Cas où l'ONIAM a choisi d'émettre un titre exécutoire - 1) Mentions devant y figurer - Application de l'article L. 212-1 du CRPA - 2) Recevabilité de conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire - Conclusions tendant à condamner le débiteur à verser les sommes dues à l'ONIAM dans l'éventualité où le titre serait annulé pour un motif de régularité en la forme - Existence (2).
1) Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) est applicable aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée à l'intéressé qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer. L'absence de ces mentions sur le titre exécutoire justifie l'annulation du titre exécutoire. 2) Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l'annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l'examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
(3) Rappr., s'agissant d'un titre de recettes, CE, Avis, 26 septembre 2018, Département de Seine-Saint-Denis, n° 421481, T. p. 621. (1) Cf., sur l'alternative ouverte à l'ONIAM entre titre exécutoire et saisine du juge, CE, avis, 9 mai 2019, Société hospitalière d'assurances mutuelles, n° 426321, p. 166. (2) Rappr., sur les frais d'expertise, CE, décision du même jour, Société Relyens Mutual Insurance, n° 490764, à mentionner aux Tables.
N° 473562
Publié au recueil Lebon
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18-03-02 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement-
Recouvrement par l'ONIAM des sommes exposées pour l'indemnisation d'une victime (1) - Cas où l'ONIAM a choisi d'émettre un titre exécutoire - 1) Mentions devant y figurer - Application de l'article L. 212-1 du CRPA - 2) Recevabilité de conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire - Conclusions tendant à condamner le débiteur à verser les sommes dues à l'ONIAM dans l'éventualité où le titre serait annulé pour un motif de régularité en la forme - Existence (2).
1) Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) est applicable aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée à l'intéressé qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer. L'absence de ces mentions sur le titre exécutoire justifie l'annulation du titre exécutoire. 2) Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l'annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l'examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-
Mentions obligatoires - 1) Application de l'article L. 212-1 du CRPA - 2) Cas où la décision est signée par délégation (3) - 3) Absence de ces mentions - Conséquence - Annulation du titre.
1) Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) est applicable aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires. 2) Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée à l'intéressé qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer. 3) L'absence de ces mentions sur un titre exécutoire justifie son annulation.
60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-
Recouvrement par l'ONIAM des sommes exposées pour l'indemnisation d'une victime (1) - Cas où l'ONIAM a choisi d'émettre un titre exécutoire - 1) Mentions devant y figurer - Application de l'article L. 212-1 du CRPA - 2) Recevabilité de conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire - Conclusions tendant à condamner le débiteur à verser les sommes dues à l'ONIAM dans l'éventualité où le titre serait annulé pour un motif de régularité en la forme - Existence (2).
1) Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) est applicable aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée à l'intéressé qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer. L'absence de ces mentions sur le titre exécutoire justifie l'annulation du titre exécutoire. 2) Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l'annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l'examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
(3) Rappr., s'agissant d'un titre de recettes, CE, Avis, 26 septembre 2018, Département de Seine-Saint-Denis, n° 421481, T. p. 621. (1) Cf., sur l'alternative ouverte à l'ONIAM entre titre exécutoire et saisine du juge, CE, avis, 9 mai 2019, Société hospitalière d'assurances mutuelles, n° 426321, p. 166. (2) Rappr., sur les frais d'expertise, CE, décision du même jour, Société Relyens Mutual Insurance, n° 490764, à mentionner aux Tables.