Base de jurisprudence


Analyse n° 491616
6 mai 2025
Conseil d'État

N° 491616
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 6 mai 2025



54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Action en reconnaissance de droits (art. L. 77-12-1 du CJA) - 1) Possibilité de soulever, dans ce cadre, une exception d'inconstitutionnalité, d'inconventionnalité ou d'illégalité d'une disposition constituant la base légale de la décision contestée - Existence - 2) Office du juge faisant droit à une telle action - Possibilité de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les droits individuels revendiqués sont susceptibles d'être remis en cause - Existence - Conditions.




Il résulte des articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative (CJA) qu'une action en reconnaissance de droits peut être engagée devant le juge administratif, par une association ou un syndicat professionnel satisfaisant aux conditions prévues par la loi, afin que soit reconnu, à un groupe indéterminé de personnes placées dans une situation juridique identique et partageant le même intérêt, le bénéfice de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement. 1) A ce titre, la contrariété d'une disposition législative à la Constitution, pour autant qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soit soulevée, ou aux stipulations d'un traité ou accord international, entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et invocables devant le juge administratif, ou encore au droit de l'Union européenne (UE), de même que l'illégalité d'une disposition règlementaire peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une telle action, sous réserve que la disposition législative ou règlementaire en cause constitue la base légale de la décision de rejet opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par l'association ou le syndicat professionnel demandeur à l'action. 2) Si le juge administratif fait droit à cette action, il lui appartient, en application des dispositions de l'article L. 77-12-3 du CJA, dans les limites de sa compétence, de déterminer les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ainsi accordée. A cet égard, s'il apparaît au juge administratif que les effets de cette reconnaissance sont de nature à emporter des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il lui revient - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties - de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les droits individuels revendiqués sont susceptibles d'être remis en cause.