Conseil d'État
N° 494592
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 6 mai 2025
18-01-04-02 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes- Chambre régionale des comptes-
Etablissement du tableau d'avancement au grade de conseiller président de CRC - Faculté pour le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes de se faire assister par un comité restreint pour examiner les candidatures - Existence - Conditions.
Il résulte des articles L. 220-12, L. 221-2-1 R. 220-16, R. 224-5 et R. 224-7 du code des juridictions financières (CJF) qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes (CRC), de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l'article R. 224-7 du CJF. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l'assister pour examiner les candidatures à l'inscription au tableau d'avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l'appréciation d'un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d'examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d'avancement.
36-06-02-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Avancement- Avancement de grade- Tableaux d`avancement-
Etablissement du tableau d'avancement au grade de conseiller président de CRC - Faculté pour le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes de se faire assister par un comité restreint pour examiner les candidatures - Existence - Conditions.
Il résulte des articles L. 220-12, L. 221-2-1 R. 220-16, R. 224-5 et R. 224-7 du code des juridictions financières (CJF) qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes (CRC), de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l'article R. 224-7 du CJF. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l'assister pour examiner les candidatures à l'inscription au tableau d'avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l'appréciation d'un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d'examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d'avancement.
N° 494592
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 6 mai 2025
18-01-04-02 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes- Chambre régionale des comptes-
Etablissement du tableau d'avancement au grade de conseiller président de CRC - Faculté pour le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes de se faire assister par un comité restreint pour examiner les candidatures - Existence - Conditions.
Il résulte des articles L. 220-12, L. 221-2-1 R. 220-16, R. 224-5 et R. 224-7 du code des juridictions financières (CJF) qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes (CRC), de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l'article R. 224-7 du CJF. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l'assister pour examiner les candidatures à l'inscription au tableau d'avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l'appréciation d'un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d'examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d'avancement.
36-06-02-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Avancement- Avancement de grade- Tableaux d`avancement-
Etablissement du tableau d'avancement au grade de conseiller président de CRC - Faculté pour le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes de se faire assister par un comité restreint pour examiner les candidatures - Existence - Conditions.
Il résulte des articles L. 220-12, L. 221-2-1 R. 220-16, R. 224-5 et R. 224-7 du code des juridictions financières (CJF) qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes (CRC), de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l'article R. 224-7 du CJF. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l'assister pour examiner les candidatures à l'inscription au tableau d'avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l'appréciation d'un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d'examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d'avancement.