Conseil d'État
N° 497307
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 6 mai 2025
095-02-03-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Acceptation-
Délai de six mois à compter de cette acceptation, au terme duquel l'Etat requérant devient responsable de l'examen d'une demande (art. 29 du règlement du 26 juin 2013 dit « Dublin III ») - Délai recommençant à courir à compter de la notification à l'administration d'un jugement sur la décision de transfert (1) - Conséquence de son expiration - Non-lieu sur le pourvoi en cassation dirigé contre ce jugement (2).
L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif (TA) contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis. Un nouveau délai, de même durée, commence à courir à compter de la date à laquelle le jugement du TA statuant au principal sur cette demande est notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Ni l'introduction d'un pourvoi en cassation, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge de cassation sur une demande présentée en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA) n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du tribunal administratif devient sans objet à l'expiration de ce délai.
15-05-045-05 : Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire
Règlement du 26 juin 2013 dit « Dublin III » - Délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Etat requis, au terme duquel l'Etat requérant devient responsable de l'examen d'une demande d'asile (art. 29) - Délai recommençant à courir à compter de la notification à l'administration d'un jugement sur la décision de transfert (1) - Conséquence de son expiration - Non-lieu sur le pourvoi en cassation dirigé contre ce jugement (2).
L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif (TA) contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis. Un nouveau délai, de même durée, commence à courir à compter de la date à laquelle le jugement du TA statuant au principal sur cette demande est notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Ni l'introduction d'un pourvoi en cassation, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge de cassation sur une demande présentée en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA) n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du tribunal administratif devient sans objet à l'expiration de ce délai.
54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-
Pourvoi contre un jugement statuant sur la contestation d'une décision de transfert en matière d'asile (règlement du 26 juin 2013 dit « Dublin III ») - Expiration du délai de six mois, recommençant à courir à compter de la notification à l'administration du jugement, à compter duquel l'Etat requérant devient responsable de l'examen d'une demande (art. 29) (2).
L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif (TA) contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis. Un nouveau délai, de même durée, commence à courir à compter de la date à laquelle le jugement du TA statuant au principal sur cette demande est notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Ni l'introduction d'un pourvoi en cassation, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge de cassation sur une demande présentée en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA) n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du tribunal administratif devient sans objet à l'expiration de ce délai.
(1) Rappr., avant l'intervention du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, lorsque ces litiges relevaient de la voie de l'appel, CE, 24 septembre 2018, Mme et M. , n° 420708, p. 336. (2) Rappr., dans le même état du droit, CE, 27 mai 2019, Ministre de l'intérieur c/ M. et Mme , n° 421276, T. pp. 574-622-927.
N° 497307
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 6 mai 2025
095-02-03-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Acceptation-
Délai de six mois à compter de cette acceptation, au terme duquel l'Etat requérant devient responsable de l'examen d'une demande (art. 29 du règlement du 26 juin 2013 dit « Dublin III ») - Délai recommençant à courir à compter de la notification à l'administration d'un jugement sur la décision de transfert (1) - Conséquence de son expiration - Non-lieu sur le pourvoi en cassation dirigé contre ce jugement (2).
L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif (TA) contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis. Un nouveau délai, de même durée, commence à courir à compter de la date à laquelle le jugement du TA statuant au principal sur cette demande est notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Ni l'introduction d'un pourvoi en cassation, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge de cassation sur une demande présentée en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA) n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du tribunal administratif devient sans objet à l'expiration de ce délai.
15-05-045-05 : Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire
Règlement du 26 juin 2013 dit « Dublin III » - Délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Etat requis, au terme duquel l'Etat requérant devient responsable de l'examen d'une demande d'asile (art. 29) - Délai recommençant à courir à compter de la notification à l'administration d'un jugement sur la décision de transfert (1) - Conséquence de son expiration - Non-lieu sur le pourvoi en cassation dirigé contre ce jugement (2).
L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif (TA) contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis. Un nouveau délai, de même durée, commence à courir à compter de la date à laquelle le jugement du TA statuant au principal sur cette demande est notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Ni l'introduction d'un pourvoi en cassation, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge de cassation sur une demande présentée en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA) n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du tribunal administratif devient sans objet à l'expiration de ce délai.
54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-
Pourvoi contre un jugement statuant sur la contestation d'une décision de transfert en matière d'asile (règlement du 26 juin 2013 dit « Dublin III ») - Expiration du délai de six mois, recommençant à courir à compter de la notification à l'administration du jugement, à compter duquel l'Etat requérant devient responsable de l'examen d'une demande (art. 29) (2).
L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif (TA) contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis. Un nouveau délai, de même durée, commence à courir à compter de la date à laquelle le jugement du TA statuant au principal sur cette demande est notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Ni l'introduction d'un pourvoi en cassation, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge de cassation sur une demande présentée en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA) n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du tribunal administratif devient sans objet à l'expiration de ce délai.
(1) Rappr., avant l'intervention du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, lorsque ces litiges relevaient de la voie de l'appel, CE, 24 septembre 2018, Mme et M. , n° 420708, p. 336. (2) Rappr., dans le même état du droit, CE, 27 mai 2019, Ministre de l'intérieur c/ M. et Mme , n° 421276, T. pp. 574-622-927.